Rejet 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 17 févr. 2026, n° 2600518 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2600518 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2026, Mme A… D…, représentée par Me Ntsama, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté, notifié le 14 janvier 2026 par lequel le préfet de l’Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.(…) »
Mme D…, ressortissante gabonaise née le 17 avril 1961, a sollicité le 7 octobre 2025 son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté, dont la requérante indique avoir eu connaissance le 14 janvier 2026, le préfet de l’Eure a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
En premier lieu, par un arrêté du 27 novembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 27-2025-329 du même jour, librement accessible en ligne, le préfet de l’Eure a donné délégation à M. B… C…, chef du bureau des migrations et de l’intégration, à l’effet de signer les décisions en litige. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté présente donc le caractère d’un moyen de légalité externe manifestement infondé.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les dispositions des articles L. 611-1 et L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet de l’Eure a fait application et mentionne les circonstances de fait sur lesquelles il s’est fondé, notamment le dépôt de sa demande de titre de séjour du 7 octobre 2025, l’absence de considérations et de motifs humanitaires et l’absence d’ancienneté de séjour de la requérante sur le territoire. Il fait également état de la nationalité de cette dernière et de l’absence de peines ou de traitements contraires à la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales auxquels serait exposée la requérante en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation de l’arrêté contesté et du défaut d’examen de sa situation personnelle présentent le caractère de moyens de légalité externe manifestement infondés.
En troisième lieu, la requérante ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration dans la mesure où la décision contestée a été prise par le préfet de l’Eure en réponse à sa demande de titre de séjour du 7 octobre 2025. Par suite, le moyen, à le supposer soulevé, tiré de la méconnaissance de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration présente le caractère d’un moyen de légalité externe manifestement infondé et le caractère d’un moyen inopérant.
En dernier lieu, Mme D…, qui déclare être entrée sur le territoire français le 12 juillet 2022, a déposé une demande de titre de séjour en octobre 2025 sur le fondement de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La requérante, qui se borne à mentionner la présence en France d’un de ses trois enfants, majeur et scolarisé, et à se prévaloir de sa présence continue sur le territoire français depuis trois années et de ses perspectives d’intégration certaines, n’apporte aucun élément au soutien de ses allégations sur son ancienneté de séjour et les attaches qu’elle pourrait avoir en France, notamment sur la présence d’un de ses enfants dont elle ne donne au demeurant ni l’identité ni l’âge, et ne fait état d’aucune circonstance humanitaire et exceptionnelle. Par ailleurs, la requérante reconnait elle-même qu’elle ne présente ni ancienneté significative sur le territoire français, ni insertion particulière. Enfin, Mme D… qui déclare être entrée en France à l’âge de 61 ans, n’indique pas en quoi les effets de l’arrêté contesté seraient disproportionnés et ne prendrait pas en compte l’ensemble de sa situation personnelle. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme D… tendant à l’annulation de la l’arrêté par lequel le préfet de l’Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ne comporte que des moyens de légalité externe manifestement infondés, un moyen inopérant et des moyens de légalité interne qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien au sens des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés à l’instance doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… D….
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de l’Eure.
Fait à Rouen, le 17 février 2026.
Le président de la 1ère chambre,
signé
P. MINNE
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