Désistement 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 13 nov. 2025, n° 2411395 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2411395 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 novembre 2024, M. E… G… et Mme I… G…, M. C… H… et Mme D… H… et M. A… B… et Mme F… B…, représentés par la SELARLU Séverine Buffet, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 mai 2024 par lequel le maire de Lentilly a délivré à la SCCV Lentilly France un permis de construire pour la réalisation de 50 logements dans trois bâtiments d’habitat collectif, ainsi que la décision rejetant implicitement leur recours gracieux daté du 14 juillet 2024 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Lentilly la somme de 1 000 euros à verser à chacun des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 décembre 2024, la SCCV Lentilly France, représentée par la SELARL Racine Lyon, conclut au rejet de la requête, au besoin en faisant application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et à ce que soit mis à la charge de M. et Mme G… et autres requérants le versement d’une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée à la commune de Lentilly qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Par un mémoire, enregistré le 1er octobre 2025, M. et Mme G… et autres requérants déclarent se désister purement et simplement de leurs conclusions.
Par un mémoire, enregistré le 3 octobre 2025, la SCCV Lentilly France déclare accepter le désistement des requérants et renoncer à ses conclusions formulées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 6 octobre 2025, la commune de Lentilly déclare prendre acte du désistement des requérants.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Chapard,
- et les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La SCCV Lentilly France a déposé en mairie de Lentilly, le 26 décembre 2023, un permis de construire pour la réalisation de 50 logements dans trois bâtiments d’habitat collectif. Par arrêté du 17 mai 2024, le maire de Lentilly a délivré l’autorisation sollicitée. M. et Mme G… et autres requérants ont demandé l’annulation de cet arrêté et de la décision rejetant implicitement leur recours gracieux daté du 14 juillet 2024.
M. et Mme G… et autres requérants déclarent se désister purement et simplement de leurs conclusions. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement d’instance.
La SCCV Lentilly France déclare se désister des conclusions qu’elle avait formées contre M. et Mme G… et autres requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de l’instance et de l’action de M. et Mme G… et autres requérants.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de la SCCV Lentilly France de ses conclusions fondées sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme G…, représentants uniques des requérants, à la commune de Lentilly et à la SCCV Lentilly France.
Délibéré après l’audience du 23 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Thierry Besse, président,
- Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère,
- Mme Marie Chapard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
La rapporteure,
M. Chapard
Le président,
T. Besse
La greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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