Rejet 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 17 nov. 2025, n° 2511645 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2511645 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
La présidente de la 5ème chambreVu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 septembre 2025, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision, non datée et non produite, par laquelle la préfète du Rhône a classé sans suite sa demande de naturalisation au motif de son incomplétude.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…). ». Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué (…). ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles. ».
Par un courrier du 17 septembre 2025, mis à sa disposition dans l’application Télérecours et dont il a accusé réception le 25 septembre 2025, le tribunal a invité le requérant à régulariser sa requête en produisant la décision attaquée, dans le délai de quinze jours. A défaut de toute réponse et de toute régularisation dans le délai imparti, la requête de M. B… est manifestement irrecevable, en application des dispositions précitées, et doit être rejetée.
En tout état de cause, en se bornant à reconnaître qu’il n’a pas pu transmettre le résultat de test de langue, qui lui était demandé, dans le délai imparti du fait des dates d’examen, sans soutenir en avoir informé l’agent instructeur et avoir sollicité un délai supplémentaire, le requérant ne conteste ni le caractère incomplet de son dossier, ni le motif d’incomplétude qui lui a été opposé. Dans ces conditions, l’avis de classement sans suite contesté n’a pas le caractère d’une décision faisant grief, et n’est pas susceptible d’être déféré au juge de l’excès de pouvoir.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Lyon, le 17 novembre 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
A-S. Bour
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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