Rejet 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 19 sept. 2025, n° 2509893 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2509893 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 avril 2025, Mme A B, représentée par Me Tournan, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 mars 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale », subsidiairement, de lui délivrer un titre de séjour « étudiant en recherche d’emploi et création d’entreprise », très subsidiairement, de lui délivrer un titre de séjour « entrepreneur », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable six mois dans un délai de deux mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 900 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté contesté est entaché d’un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie ;
— il est entaché d’un défaut de motivation ;
— il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— il méconnaît le principe du contradictoire ;
— il est entaché d’erreur de fait ;
— il est entaché d’erreur de droit ;
— il porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de police, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 6 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au
2 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Guglielmetti,
— les observations de Me Tournan, représentant la requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante indonésienne, née le 12 juillet 1997, entrée en France le 18 septembre 2018 sous couvert d’un visa long séjour étudiant, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour auprès des services de la préfecture de police le 21 juin 2024 dans le cadre des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 13 mars 2025, le préfet de police a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, la décision de refus de titre de séjour vise, notamment, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle indique par ailleurs les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s’est fondé pour refuser d’admettre Mme B au séjour, notamment celles tenant à sa situation personnelle. En outre, la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui a été prise sur le fondement des dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et qui n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative à la délivrance d’un titre de séjour en vertu de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est elle-même suffisamment motivée. Dans ces conditions, Mme B n’est pas fondée à soutenir que le préfet de police a entaché l’arrêté litigieux d’un défaut de motivation. Par suite, ce moyen doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la demande de Mme B.
4. En troisième lieu, la décision par laquelle le préfet de police refuse la délivrance d’un titre de séjour sollicité par un étranger ne constitue pas une mesure de sanction dont l’édiction devrait être précédée d’une procédure contradictoire préalable en application de l’article L. 122-2 du code des relations entre le public et l’administration. En outre, en tout état de cause, le requérant n’est pas fondé à soutenir que son droit à être entendu aurait été méconnu dès lors que la décision en litige fait suite à sa demande de délivrance d’un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision est entachée d’un vice de procédure doit être écarté.
5. En quatrième lieu, si la requérante soutient que l’arrêté litigieux comporte une erreur de fait dès lors qu’il mentionne une date erronée de convocation au sein des services de la préfecture de police, cette erreur de plume est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
6. En cinquième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. »
7. D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme : « » 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
8. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est présente sur le territoire français depuis septembre 2018, en y ayant poursuivi ses études, sous couvert d’un visa long séjour étudiant et de plusieurs titres de séjour, dont le dernier était valable jusqu’au 23 mars 2023. Si elle se prévaut d’une vie commune stable avec un ressortissant français depuis 2022, avec lequel elle a conclu un pacte civil de solidarité le 9 janvier 2024, elle ne justifie pas, en tout état de cause, de l’existence d’une communauté de vie d’une durée suffisante ni de l’intensité et la stabilité de leur relation, en se bornant à produire une déclaration de concubinage signée par eux, quelques quittances de loyer, des factures d’électricité et deux contrats d’assurance habitation à leurs deux noms. De plus, elle ne justifie pas d’une insertion socio-professionnelle notable sur le territoire français. Ainsi, Mme B n’est pas fondée à soutenir que le préfet de police aurait porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance et de l’inexacte application des dispositions et stipulations citées aux deux points qui précèdent doit par suite être écarté.
9. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance () ».
10. Eu égard à ce qui a été dit au point 6, Mme B ne peut pas être regardée comme remplissant effectivement les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire prévue à l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure dont serait entachée la décision attaquée, faute de saisine de la commission du titre de séjour, doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Salzmann, présidente,
Mme Guglielmetti, conseillère,
M. Jehl, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2025.
La rapporteure,
S. GUGLIELMETTI
La présidente,
M. SALZMANNLa greffière,
P. TARDY-PANIT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 2509983
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