Rejet 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 22 juil. 2025, n° 2520427 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2520427 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2025, Mme E… C… et M. D… B…, représentés par Me Bayou, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 25 juin 2025 par laquelle la rectrice de la région académique Ile-de-France, rectrice de l’académie de Paris a refusé l’affectation de leur fils, A… B…, dans les classes de seconde générale et technologique à recrutement particulier du lycée Henri Bergson (classe Sciences Po et Louvre, classe double cursus horaires aménagés Musique), jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de la région académique Ile-de-France, rectrice de l’académie de Paris de procéder au réexamen de la situation de A… B…, pour l’affecter au lycée Henri Bergson, dans un délai de quinze jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
Sur la condition d’urgence :
- l’urgence est constituée, dès lors que, d’une part, leur fils doit pouvoir préparer sereinement la rentrée scolaire, qui aura lieu le 1er septembre 2025, que les premiers mois de l’année de seconde sont décisifs pour l’intégration dans les groupes de travail de la classe et le choix des spécialités de première, ainsi que pour l’orientation dans les études supérieures, que leur fils souhaite préparer le concours d’entrée à Sciences Po en vertu de la convention d’éducation prioritaire liant le lycée Henri Bergson à l’Institut d’Etudes Politiques de Paris, et que la direction du lycée a prévenu l’association de parents d’élèves qu’une entrée en cours d’année n’était pas envisageable ; et que d’autre part, en l’absence de suspension, l’annulation tardive du refus d’affectation risque d’être sans effet utile et d’alimenter un contentieux indemnitaire ;
Sur les moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— la décision contestée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, car ils n’ont pas été prévenus que la circulaire du 10 avril 2025 de la rectrice de l’académie de Paris avait restreint le recrutement de la classe Sciences Po du lycée Henri Bergson aux élèves de l’académie de Paris et leur fils n’a pas pu modifier ses vœux ;
- la circulaire du 10 avril 2025 modifie les districts de recrutement des élèves pour les lycées de l’académie sans avoir été élaborée conjointement avec le conseil régional et est entachée d’incompétence et d’une méconnaissance du principe de libre administration des collectivités territoriales ;
- la décision contestée est entachée d’erreur de droit, car elle applique la circulaire du 10 avril 2025, alors que celle-ci entre en conflit avec l’information, plus récente, donnée sur le site internet de l’académie de Paris, qui indique, pour la classe Sciences Po du lycée Henri Bergson, un recrutement interacadémique ;
- elle méconnaît les principes de sécurité juridique et de confiance légitime, car la circulaire précédente, en vigueur jusqu’au 10 avril 2025, prévoyait un recrutement interacadémique pour la classe Sciences Po du lycée Henri Bergson, et leur fils a été présélectionné par le lycée Henri Bergson pour ce cursus spécifique ;
- la circulaire du 10 avril 2025, contredite par l’information plus récente du site internet, manque de clarté et est contraire au principe d’intelligibilité et de clarté des lignes directrices ;
- la décision contestée méconnaît le droit de ne pas être soumis à une décision individuelle automatisée ;
- elle est entachée de discrimination territoriale et de rupture d’égalité ;
- elle est entachée d’un détournement de pouvoir, car il est à craindre que le but recherché soit la fermeture de la classe Sciences Po du lycée Henri Bergson.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
- la requête en annulation enregistrée le 17 juillet 2025 sous le n°2520416.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Marcus pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-1 dudit code, le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. L’article L. 522-3 du même code précise que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, le premier alinéa de l’article R. 522-1 de code ajoute que la requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit justifier de l’urgence de l’affaire.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement et objectivement, compte tenu des justifications fournies par le requérant et de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. En revanche, le juge des référés ne saurait, lorsqu’il recherche s’il y a urgence au sens des dispositions précitées, se fonder sur la nécessité de prévenir les conséquences d’une éventuelle annulation de la décision litigieuse.
3. En l’espèce, pour justifier qu’il y a urgence à ce que soit suspendue l’exécution de la décision contestée, Mme C… et M. B… font valoir d’une part la proximité de la rentrée scolaire, l’importance de la classe de seconde pour le choix des spécialités de première et l’orientation dans les études supérieures, ainsi que le souhait de leur fils de candidater à l’Institut d’Etudes Politiques de Paris après son baccalauréat. Toutefois, alors qu’ils n’établissent pas ni même n’allèguent que leur fils n’aurait reçu aucune affectation dans une classe de seconde générale et technologique, conformément à son souhait d’orientation, ni dans un lycée, correspondant à un de ses vœux d’affectation, les circonstances invoquées reposent sur de simples éventualités et n’emportent pas d’atteinte suffisamment grave et immédiate à leur situation ni à celle de leur fils.
4. Mme C… et M. B… invoquent d’autre part la nécessité de donner un effet utile à une éventuelle annulation pour excès de pouvoir de la décision contestée et de prévenir le développement d’un contentieux indemnitaire. Toutefois, il n’appartient pas au juge des référés, pour apprécier l’urgence à suspendre l’exécution d’une décision, de prendre en compte les conséquences de son éventuelle annulation contentieuse.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué, que la requête de Mme C… et M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme C… et M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E… C… et à M. D… B….
Fait à Paris, le 22 juillet 2025.
La juge des référés,
Signé
L. Marcus
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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