Non-lieu à statuer 7 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch., 7 avr. 2026, n° 2507944 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2507944 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 9 mai 2025 et 22 décembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Da Costa Cruz, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 février 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d’admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre à cette même autorité de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la décision portant refus d’admission au séjour :
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 424-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 1er de l’arrêté du 27 avril 2021 et est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que le retard dans ses démarches est dû aux dysfonctionnements de la plateforme en ligne « ANEF » de la préfecture ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 424-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en tant qu’elle se fonde sur une décision de refus d’admission au séjour qui est elle-même illégale ;
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 424-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 1er de l’arrêté du 27 avril 2021 et est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que le retard dans ses démarches est dû aux dysfonctionnements de la plateforme en ligne « ANEF » de la préfecture ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 424-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est en tant qu’elle se fonde sur une décision de refus d’admission au séjour qui est elle-même illégale ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale en tant qu’elle se fonde sur une décision d’obligation de quitter le territoire français qui est elle-même illégale ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 424-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 1er de l’arrêté du 27 avril 2021 et est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que le retard dans ses démarches est dû aux dysfonctionnements de la plateforme en ligne « ANEF » de la préfecture ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 424-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 décembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 14 novembre 2025.
La clôture de l’instruction a été fixée au 2 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique et le décret
n° 91-266 du 19 décembre 1991 modifié pris pour son application ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Chaillou,
- et les observations de Me Da Costa Cruz, représentant Mme A….
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante bangladaise née le 5 mai 2004 à Sylhet (Bangladesh), est entrée en France le 4 juin 2023, sous couvert d’un visa valable du 14 mai 2023 au 12 août 2023. Le 28 juin 2024, afin de régulariser sa situation administrative, Mme A… a sollicité une carte de séjour portant la mention « membre de la famille du bénéficiaire de la protection subsidiaire » auprès des services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, au titre des dispositions de l’article L. 424-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 13 février 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d’admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être renvoyée. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle : « Dans les cas d’urgence, (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / (…). Aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du
10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué. ».
Mme A… ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle le 14 novembre 2025, sa demande tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire est devenue sans objet. Il n’y a, par suite, plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) »
Mme A…, née le 5 mai 2004, est entrée en France le 4 juin 2023 sous couvert d’un visa de long séjour délivré le 14 mai 2023 et a entamé des démarches afin de se voir délivrer un titre de séjour en sa qualité de membre de la famille d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire dès le 12 juin 2023, c’est-à-dire à l’âge de dix-neuf ans et un mois. Il ressort des pièces du dossier que dès le 13 mars 2021, la mère de la requérante a déposé un dossier de réunification familiale, nécessaire pour solliciter la délivrance d’un visa de long séjour au profit de sa fille, alors âgée de 16 ans, auprès des autorités consulaires françaises au Bangladesh, afin que Mme A… rejoigne, avec sa mère et son frère, né le 15 avril 2001, leur père bénéficiaire de la protection subsidiaire depuis le 19 septembre 2019. Munie d’un visa long séjour le 14 mai 2023 délivré par les autorités françaises, En outre, il ressort des pièces du dossier que Mme A… vit avec son père, titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 25 février 2035, et sa mère, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 2 septembre 2028. Elle a bénéficié d’une formation en français entre le 25 février 2025 et le 16 mai 2025. A la date de la décision contestée, son père bénéficiait toujours de la protection subsidiaire et il ressort de la décision de la Cour nationale du droit d’asile du 19 septembre 2019 produit par la requérante que son père a été impliqué dans un conflit successoral et foncier l’opposant à une partie de sa famille, qu’il a été violemment agressé dans ce cadre et hospitalisé une semaine, que les risques d’arrestation arbitraire qu’il encourt en cas de retour au Bangladesh sont avérés, qu’il s’est retrouvé impliqué dans une affaire controuvée de meurtre et a fait l’objet d’extorsion de fonds répétées et qu’enfin, ses « adversaires se sont accaparés les biens qu’il avait hérités de son père, notamment son commerce et la maison familiale dont son épouse et ses enfants ont été expulsés ». Ainsi, la cellule familiale de la requérante, qui encourt elle-même un risque pour son intégrité physique en cas de retour dans son pays d’origine au regard de ce qui a été dit, ne peut se reconstituer au Bangladesh. Dans ces conditions, en prenant l’arrêté attaqué, le préfet de la Seine-Saint-Denis a porté au droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris. Il suit de là que Mme A… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 13 février 2025 refusant à Mme A… un titre de séjour doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation, le présent jugement implique nécessairement que l’administration délivre à Mme A… une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent de lui délivrer ce titre dans un délai de deux mois à compter de la notification qui lui sera faite du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny du 14 novembre 2025. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Da Costa Cruz, avocate de Mme A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Da Costa Cruz de la somme de 1 100 euros.
D E C I D E:
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A… tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme A… une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Da Costa Cruz, avocate de Mme A…, la somme de 1 100 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Me Da Costa Cruz renoncera, si elle recouvre cette somme, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
Mme Van Maele, première conseillère,
Mme Chaillou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
La rapporteure,
A. Chaillou
La présidente,
J Jimenez
La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Visa ·
- Annulation ·
- Regroupement familial ·
- Décision implicite ·
- L'etat
- Cartes ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Aide juridictionnelle ·
- Étranger ·
- Réfugiés ·
- Décision implicite ·
- Aide juridique ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Compétence du tribunal ·
- Police ·
- Lieu de résidence ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Territoire français ·
- Département
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Haïti ·
- Visa ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Ambassade ·
- Décision implicite ·
- Recours
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Étranger ·
- Convention internationale
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Police ·
- Litige ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Terme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement opposable ·
- Commission ·
- Droit au logement ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Logement social ·
- Justice administrative ·
- Handicap ·
- Construction ·
- Logement-foyer
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Chercheur ·
- Désistement ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Conclusion ·
- Acte ·
- Passeport
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Police ·
- L'etat ·
- Autorisation de travail ·
- Désistement ·
- Changement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Acte ·
- Renouvellement ·
- Prolongation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Attribution de logement ·
- Auteur ·
- Commission ·
- Médiation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours ·
- Juridiction ·
- Droit commun
- Casier judiciaire ·
- Agrément ·
- Garde ·
- Justice administrative ·
- Particulier ·
- Recours gracieux ·
- Union européenne ·
- Procédure pénale ·
- Identité ·
- Décision implicite
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.