Rejet 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 23 mai 2025, n° 2502663 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2502663 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 février 2025 au tribunal administratif de Grenoble et transmise au tribunal administratif de Lyon par ordonnance du 3 mars 2025, Mme B A, représentée par Me Thinon, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 26 décembre 2024 par lesquelles le préfet de la Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Savoie, en cas d’annulation pour un vice de forme, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Savoie, en cas d’annulation pour un vice de fond, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— les décisions portant obligation de quitter le territoire français et portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet de la Savoie a produit des pièces, enregistrées le 31 mars 2025 qui ont été communiquées.
En application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le tribunal était susceptible de soulever d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation des décisions attaquées en raison de leur tardiveté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Clément, président, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante albanaise née le 20 juillet 1985, est entrée en France en avril 2021. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides du 5 août 2021. L’intéressée a ensuite sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant mineur malade qui lui a été refusée par une décision du 17 novembre 2022 assortie d’une obligation de quitter le territoire français et d’une interdiction de territoire, dont la légalité a été confirmée par les juridictions administratives le 13 avril 2023 et le 5 novembre 2024. Par les décisions attaquées du 26 décembre 2024, le préfet de la Savoie l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans.
2. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1. ». Aux termes de cet article L. 911-1 : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. () »..
3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté en litige du 26 décembre 2024 a été notifié à l’intéressée le même jour par remise en mains propres et comportait la mention des voies et délais de recours. La requérante disposait, à compter de cette date, d’un délai d’un mois pour introduire un recours contentieux conformément aux dispositions précitées. Or, la requête par laquelle Mme A demande l’annulation des décisions en litige n’a été enregistrée au greffe du tribunal que le 26 février 2025, soit postérieurement à l’expiration du délai de recours contentieux d’un mois précité. Il s’ensuit que les conclusions présentées par la requérante sont tardives et, par suite, irrecevables
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A au préfet de la Savoie et au préfet de la Loire.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Viallet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025.
Le président,
M. Clément
L’assesseure la plus ancienne,
A. Duca
La greffière,
A. Calmès
La République mande et ordonne au préfet de la Loire et au Préfet de Savoie, en ce qui les concernent ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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