Annulation 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10e ch., 22 juil. 2025, n° 2501022 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2501022 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu par la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 22 janvier 2025 et le 3 juin 2025, M. D E, représenté par Me El Kolli, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté préfectoral du 13 septembre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d’admission au séjour en tant que parent d’enfant malade ;
2°) d’enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard dès le mois passé. Et à titre subsidiaire, de l’enjoindre à procéder à une nouvelle instruction du dossier dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et dans l’attente de l’instruction du dossier, lui délivrer un titre de séjour provisoire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’incompétence dès lors que l’auteur est en l’état incompétent dû à l’absence de délégation de signature ;
— il est insuffisamment motivé eu égard à son caractère laconique et stéréotypé, ne répondant pas aux exigences légales ;
— le rapport médical de l’office français de l’immigration et de l’intégration ne s’est pas prononcé sur la durée prévisible du traitement et est insuffisamment motivé dès lors que le préfet ne se prononce pas sur l’offre de soins disponible dans le pays d’origine ;
— il méconnait le principe du contradictoire dès lors qu’il aurait dû être convoqué pour présenter ses observations et être le destinataire du rapport médical ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation sur les conséquences personnelles de leur situation et méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans la mesure où il porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. D E a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 décembre 2024.
Par une ordonnance du 6 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 9 juin 2025.
II. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 22 janvier 2025 et le 3 juin 2025, Mme C B, représentée par Me El Kolli, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté préfectoral du 13 septembre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d’admission au séjour en tant que parent d’enfant malade ;
2°) d’enjoindre audit préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard dès le mois passé. Et à titre subsidiaire, de l’enjoindre à procéder à une nouvelle instruction du dossier dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et dans l’attente de l’instruction du dossier, lui délivrer un titre de séjour provisoire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté est entaché d’incompétence dès lors que l’auteur est en l’état incompétent dû à l’absence de délégation de signature ;
— il est insuffisamment motivé eu égard à son caractère laconique et stéréotypé, ne répondant pas aux exigences légales ;
— le rapport médical de l’office français de l’immigration et de l’intégration ne prévoit pas la durée prévisible du traitement et est insuffisamment motivé dès lors que le préfet ne se prononce pas sur l’offre de soins disponible dans le pays d’origine ;
— il méconnait le principe du contradictoire dès lors qu’il aurait dû être convoqué pour présenter ses observations et être le destinataire du rapport médical ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation sur les conséquences de leur situation personnelle et méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans la mesure où il porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme C B a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 novembre 2024.
Par une ordonnance du 6 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 9 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique le rapport A Pecchioli, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. E et Mme B épouse E, ressortissants algériens nés respectivement le 15 février 1985 et le 6 septembre 1986, déclarent être entrés en France le 5 juillet 2022 et ont sollicité leur admission au séjour en qualité de parent d’enfant malade le 19 avril 2024. Par deux arrêtés du 13 septembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté leur demande d’admission au séjour, les a obligés à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°2501023 et n°2501022, qui concernent deux conjoints, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu, dès lors, de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Les requérants soutiennent qu’ils séjournent en France depuis le 5 juillet 2022, sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa C d’une validité de 30 jours, avec leur fille, âgée de 3 ans, à la date des arrêtés attaquées, qui souffre du syndrome de West, et qu’ils s’y maintiennent depuis pour qu’elle suive un traitement adapté. Il est constant que la famille réside de manière continue sur le territoire français depuis l’année 2023. Il ressort ensuite des pièces du dossier que, par son avis du 5 juillet 2024, le collège des médecins a indiqué que l’état de santé de la fille A et Mme E nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Algérie, elle peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié et voyager sans risque vers ce pays. Sa prise en charge médicale consiste en un suivi destiné à préciser le diagnostic et adapter le traitement, en l’acquisition de matériel spécifique, en une prise de médicament, dont le Sabril, et en une rééducation auprès d’un kinésithérapeute. Pour démontrer que le médicament commercialisé sous la dénomination « Sabril » n’est pas disponible en Algérie les requérants produisent une attestation médicale d’un médecin algérien constatant que le médicament est indisponible. Les requérants produisent également d’autres certificats médicaux, notamment en 2025, attestant l’importance de ne pas interrompre ni retardé les soins, toute rupture pouvant avoir des conséquences graves sur la santé et le développement de l’enfant. L’ensemble des pièces produites est ainsi de nature à remettre en cause le bien-fondé de l’avis émis par le collège des médecins de l’OFII quant à la disponibilité d’un traitement en Algérie et à la continuité des soins alors même que le préfet ne réplique pas sur ces points. Dès lors, les requérants sont fondés à soutenir que le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation sur les conséquences personnelles de leur situation par rapport à leur enfant.
4. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, les requérants sont fondés à demander l’annulation des décisions litigieuses.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation énoncé ci-dessus, le présent jugement implique que le préfet des Bouches-du-Rhône réexamine la demande A et Mme E de certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d’y procéder dans le délai d’un mois, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte
Sur les frais liés au litige :
6. M. et Mme E ont obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me El Kolli, avocat des requérants, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement de Me El Kolli d’une somme de 1 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du 13 septembre 2024 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté leurs demandes d’admission au séjour en tant que parents d’enfant malade et les décisions subséquentes sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la demande A et Mme E portant délivrance d’un certificat de résidence d’un an avec la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Me El Kolli une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me El Kolli renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D E, Mme C B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille.
Délibéré après l’audience 30 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pecchioli, président,
M. Juste, premier conseiller,
Mme Houvet, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2025.
L’assesseur le plus ancien,
Signé
C. JUSTE
Le président-rapporteur,
Signé
J-L. PECCHIOLI
La greffière,
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
N°2501023 et n°2501022
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