Rejet 2 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2 juil. 2024, n° 2406171 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2406171 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2024, M. B… A…, représentée par Me Tahinti, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 octobre 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental du Val-d’Oise a refusé, sur recours administratif préalable, de lui délivrer la carte mobilité inclusion comportant la mention « stationnement pour personnes handicapées » ;
2°) de mettre à la charge de l’État au bénéfice de son conseil la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique sous réserve de renonciation à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Vu :
- la décision du 26 février 2024 par laquelle le président du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à M. A… l’aide juridictionnelle totale ;
- la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (…), des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
Aux termes du I de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée (…) 3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements (…) ». Aux termes du IV de l’article R. 241-12-1 du même code : « Pour l’attribution de la mention « stationnement pour personnes handicapées », un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur ».
Aux termes du point 1 de l’annexe à l’arrêté du 3 janvier 2017 visé ci-dessus : « La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). Ce critère est rempli dans les situations suivantes : – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou – la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : – une aide humaine ; – une prothèse de membre inférieur ; – une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; – un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou – la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie ».
Selon ces dispositions, la carte est délivrée par le président du conseil départemental après avis de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées. Elle est attribuée, sur demande, à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. Pour l’appréciation de cette condition, il convient notamment de rechercher, d’une part, si la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ou, d’autre part, si elle a systématiquement recours pour ses déplacements extérieurs à une aide humaine, à un appareillage ou à une oxygénothérapie. La réduction de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied ou le besoin d’accompagnement doit être définitif ou d’une durée prévisible d’au moins un an pour attribuer la mention « stationnement pour personnes handicapées » de la carte mobilité.
Par ailleurs, lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide ou d’action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d’emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d’un contentieux portant sur une demande de carte mobilité inclusion (CMI) portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », c’est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il rend sa propre décision que le juge doit statuer.
En demandant l’annulation de la décision du 21 juin 2023 ayant initialement rejeté sa demande de CMI, M. A… doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision du 4 octobre 2023 faisant suite à son recours préalable obligatoire, dès lors que cette dernière décision s’est entièrement substituée à la décision initiale de rejet.
En premier lieu, si M. A… soutient que la décision attaquée est entachée d’un vice de compétence et qu’elle est insuffisamment motivée, ces moyens, qui sont relatifs aux vices propres de la décision du 4 octobre 2023, sont sans incidence sur ses droits à la carte de stationnement dont il demande l’attribution. En application du principe énoncé au point 5, ces moyens sont donc inopérants.
En second lieu, pour contester la décision attaquée, M. A… se borne à soutenir « qu’il est établi qu’il est atteint d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement », sans apporter aucune autre précision dans ses écritures, ni ne produire aucune pièce médicale à l’appui de son allégation à caractère très général. Si M. A… a produit une copie de son recours préalable obligatoire adressé au département du Val-d’Oise, il se borne à y faire état en quelques lignes d’une fracture de la hanche et d’une opération prévue en août 2023, sans autre précision, circonstances qui ne permettent manifestement de venir au soutien de son moyen tiré de ce que son état de santé réduirait, à la date de la présente ordonnance, de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qu’il imposerait qu’il ait systématiquement recours à une aide mécanique ou qu’il soit toujours accompagné par une tierce personne dans ses déplacements.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions d’annulation de M. A…, à l’appui desquelles il ne présente que des moyens inopérants, des moyens assortis de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou qui ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé, ne peuvent qu’être rejetées sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de même que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à Me Tahinti
Copie sera adressée au département du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 2 juillet 2024.
La magistrate désignée,
signé
M. Monteagle
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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