Rejet 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 17 févr. 2026, n° 2600656 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2600656 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2026 et un mémoire complémentaire enregistré le 4 février 2026, la société par actions simplifiée (SAS) On Tower France (OTF), représentée par Me Pascal Martin, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du 3 octobre 2025 par lequel le maire de la commune de Hautmont s’est opposé à sa déclaration préalable déposée en vue de la modification d’une station relais par le remplacement de trois antennes tubes existantes par trois nouvelles antennes panneaux en toiture de l’immeuble « Résidence Sequoia », situé Allée d’Halver sur le territoire de la commune ;
2°) d’enjoindre, sous astreinte, au maire de la commune de Hautmont de lui délivrer un arrêté de non-opposition à sa déclaration préalable et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa déclaration préalable ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Hautmont une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est présumée remplie dès lors qu’elle s’apprécie de la même manière pour l’édification d’infrastructures passives par une TowerCo que pour une station relais par un opérateur de téléphonie mobile ; le projet porte bien sur la mise en place d’infrastructures de téléphonie mobile ; en outre, l’exécution de la décision contestée porte atteinte à l’intérêt public en faisant obstacle à la couverture d’une partie du territoire communal par le réseau 5G ; elle préjudicie à ses intérêts propres en l’empêchant de remplir son obligation contractuelle de résultat d’hébergement et d’obtention des autorisations d’urbanisme envers la société Free Mobile ; elle porte atteinte aux intérêts de l’opérateur, tenu par son cahier des charges à des obligations de couverture impératives selon un calendrier précis, imposant une gestion prévisionnelle à court ou moyen terme de l’implantation de ses équipements ; son manque de célérité à introduire le présent référé ne saurait lui être reproché alors qu’elle justifie défendre un intérêt public ; la commune ne saurait se prévaloir des cartes de couverture de l’Arcep à la valeur probante toute relative et bien moindre que celles des opérateurs ; en outre, la société Free Mobile s’est engagée à généraliser l’augmentation de ses performances sur le réseau mobile au 31 décembre 2030 en équipant les sites 5G en bandes de fréquence haute (3,5 MHz), ainsi que cela ressort de la décision n° 2020-1255 de l’ARCEP ; le fait que l’opérateur s’est engagé à ce que 25 % des sites soient localisés dans des communes listées à l’annexe 3 du cahier des charges de l’opérateur n’enlève en rien l’obligation pour l’opérateur de couvrir le reste du territoire national, dont la commune de Hautmont ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- l’arrêté contesté est entaché d’incompétence dès lors qu’il n’est pas établi qu’il ait été signé par le maire ; aucun arrêté régulièrement publié n’autorise M. A… à signer les décisions d’opposition à travaux ;
- il est entaché d’une erreur de droit dès lors qu’en se fondant sur l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme pour lui opposer une mauvaise intégration paysagère, son auteur a méconnu l’obligation d’apprécier la légalité du projet au seul regard du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) ; les dispositions générales du règlement du PLUi de Hautmont prévoient un régime d’intégration paysagère plus souple pour les équipements d’intérêt collectif et les services publics ; les stations relais de téléphonie mobile constituent des installations techniques nécessaires au fonctionnement des services publics pour lesquelles les rédacteurs du plan ont entendu réserver un traitement spécifique ;
- il est entaché d’une erreur de droit dès lors qu’il ne comporte aucun élément de nature à caractériser l’intérêt ou la qualité du site d’implantation ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation quant à l’atteinte portée aux paysages naturels et urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ; la parcelle d’assiette, classée en zone urbaine mixte UB, ne fait l’objet d’aucune protection particulière ou périmètre patrimonial ; le milieu d’implantation, caractérisé par des immeubles collectifs, des infrastructures sportives et des éléments techniques préexistants, n’est pas incompatible avec le projet ; ce dernier consiste en une modification mineure d’une station relais existante accueillant déjà trois autres opérateurs, par le simple remplacement de trois antennes ;
- les conditions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative sont remplies dès lors que la décision contestée doit être présumée comporter l’intégralité des motifs susceptibles de fonder l’opposition et qu’une nouvelle décision ne pourra être prise pour des motifs omis initialement ; le juge des référés est fondé à enjoindre au maire de la commune de lui délivrer la décision de non-opposition sollicitée, une telle mesure apparaissant nécessaire à la bonne exécution de la suspension ;
- à titre subsidiaire, les conditions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative sont remplies pour enjoindre au maire de la commune d’Hautmont de procéder à la ré-instruction de sa déclaration préalable dans un délai d’un mois.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2026, la commune de Hautmont, représentée par Me Laurent Fillieux, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la société On Tower France au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie : la requérante a tardé à saisir le juge des référés, qui a été saisi près de quatre mois après l’édiction de l’acte contesté du 3 octobre 2025 ; la commune bénéficie déjà d’une couverture par le réseau 5G ; la requérante ne justifie ni de ses engagements envers l’opérateur Free Mobile, ni des sanctions encourues en cas de non-respect de ceux-ci ; la saisine est postérieure à l’expiration des engagements de l’opérateur vis-à-vis de l’État au 31 décembre 2025 et il n’est pas démontré que la commune soit au nombre des « petites communes » mentionnées au cahier des charges 5G de l’opérateur ;
- le signataire de l’arrêté dispose d’une délégation régulière à l’effet de le signer ;
- l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme est applicable en l’espèce et n’a pas été méconnu ; le plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) ne comporte aucune règle de portée équivalente ; en tout état de cause, la commune s’est également fondée sur les dispositions du PLUi relatives à la zone UB ; l’installation d’antennes de 30 mètres sur le toit d’un immeuble d’habitation porte atteinte à un quartier résidentiel de qualité ; la majorité des immeubles du secteur est dépourvue d’équipements de grande hauteur, contrairement à la résidence d’implantation qui constitue un cas isolé ; le projet accentuerait une rupture visuelle préexistante avec le paysage urbain environnant.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 20 novembre 2025 sous le numéro 2511374 par laquelle la société On Tower France demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 5 février 2026 à 9 heures 30 :
- le rapport de Mme Legrand ;
- les observations de Me Brunsten-Compard, avocat de la société On Tower France qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient en outre que :
- la condition d’urgence est présumée remplie en matière de refus d’autorisation d’urbanisme ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision est entachée d’une double erreur de droit : d’une part, elle est fondée sur le seul article R.111-27 du code de l’urbanisme alors que le maire doit en principe se fonder sur la disposition spécifique de l’article UB du plan local d’urbanisme intercommunal ; d’autre part, il n’est pas fait état des contraintes paysagères alors que l’environnement est déjà dégradé ;
- l’arrêté est entaché d’erreur d’appréciation dans la mesure où il y a une concentration et non une dispersion des atteintes paysagères.
- les observations de Me Lebesson, élève-avocat, en présence de son maître de stage, Me Fillieux, avocat de la commune de Hautmont qui conclut aux mêmes fins que précédemment et souligne en outre que :
- l’urgence est certes présumée mais elle n’est pas établie : l’intérêt public concerne une échéance déjà passée au 31 décembre 2025 et une échéance future à quatre ans en 2030 ; la commune de Hautmont n’est pas en zone blanche ; la connexion est déjà très bonne ; la société requérante ne justifie pas du nombre d’antennes à créer ;
- il n’existe aucun moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- le plan local d’urbanisme intercommunal indique bien que l’article R.111-27 du code de l’urbanisme est directement applicable ; le maire n’a donc pas commis d’erreur de droit en appliquant cet article ;
- le quartier récent et moderne dans lequel l’implantation de l’antenne est projetée est homogène ; le fait qu’il s’agit d’habitations collectives ne dénature pas la qualité du site ; certes la résidence est déjà surmontée d’antennes de téléphonie mais il s’agit d’une exception et la commune veut rendre ce quartier agréable à vivre.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 3 octobre 2025, le maire de la commune de Hautmont s’est opposé à la déclaration préalable déposée par la SAS On Tower France le 15 septembre 2025, en vue de la modification d’une station relais de téléphonie mobile par le remplacement de trois antennes existantes sur le toit de l’immeuble « Résidence Sequoia », situé Allée d’Halver sur le territoire de la commune. Par la présente requête, la société On Tower France demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En ce qui concerne la condition de l’urgence :
Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ». Aux termes de l’article L.600-3-1 du code de l’urbanisme issue de la loi du 26 novembre 2025 de simplification du droit de l’urbanisme et du logement, applicable à la date de la requête enregistrée après la publication de la loi le 27 novembre 2025 : « Lorsqu’un recours formé contre une décision d’opposition à déclaration préalable ou de refus de permis de construire, d’aménager ou de démolir est assorti d’un référé introduit sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la condition d’urgence est présumée satisfaite ».
Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence prévue par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée satisfaite lorsqu’est demandée la suspension d’une décision portant opposition à déclaration préalable. Il ne peut en aller autrement que dans le cas où l’autorité qui a formé une telle opposition justifie de circonstances particulières. Il appartient alors au juge des référés, pour apprécier si la condition d’urgence est remplie, de procéder à une appréciation globale de l’ensemble des circonstances de l’espèce qui lui est soumise.
Les considérations dont fait état en défense la commune d’Hautmont, tirées de la saisine tardive du juge des référés, de la couverture satisfaisante de son territoire par le réseau 5G, de l’absence de justification de la société requérante de ses engagements envers l’opérateur Free Mobile et des sanctions encourues en cas de non-respect de ceux-ci, de l’expiration des engagements de l’opérateur vis-à-vis de l’État au 31 décembre 2025 et de l’absence de justification de l’inclusion de la commune au nombre de celles mentionnées dans le cahier des charges 5G de l’opérateur ne sont pas de nature à renverser la présomption d’urgence qui résulte des dispositions de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme. Dans ces conditions, et alors que, en l’état de l’instruction, aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifie d’écarter la présomption résultant de ces dispositions, la condition d’urgence est remplie.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué :
Aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».
Il résulte de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme que, si les constructions projetées portent atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ou encore à la conservation des perspectives monumentales, l’autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l’assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Les dispositions de cet article excluent qu’il soit procédé, dans le second temps du raisonnement, à une balance d’intérêts divers en présence, autres que ceux mentionnés par cet article et, le cas échéant, par le plan local d’urbanisme de la commune.
Il résulte de l’arrêté attaqué que, pour rejeter le projet, le maire d’Hautmont a relevé que le projet était situé en zone UB du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal, correspondant à une zone urbaine mixte périphérique à vocation dominante habitat et que le projet qui consiste en la rénovation de trois antennes existantes et en la pose de deux nouvelles antennes, avec l’ajout des équipements techniques nécessaires aux travaux dans la zone technique existante, est de nature à aggraver une situation paysagère déjà altérée par la présence d’installations similaires.
Eu égard à l’emplacement du projet en zone urbaine mixte périphérique dans un secteur sans intérêt remarquable ni protection particulière mais caractérisé par la présence de grands immeubles d’habitat collectif, et alors que la toiture du bâtiment d’assiette accueille déjà les antennes de téléphonie mobile d’opérateurs concurrents, le moyen tiré de ce que le maire de la commune d’Hautmont a fait une inexacte application de l’article R. 111-27 du code de justice administrative sur lequel il s’est fondé pour s’opposer au projet de la société On Tower France, est de nature à faire naître, en l’état de l’instruction, un doute sur la légalité de l’arrêté attaqué.
En revanche, pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, les autres moyens soulevés par la société requérante tels que rappelés dans les visas de la présente ordonnance, ne sont pas propres, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 3 octobre 2025 par laquelle le maire de la commune de Hautmont s’est opposé à la déclaration préalable déposée le 15 septembre 2025 par la société On Tower France, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité
Sur les conclusions à fin d’injonction, sous astreinte :
12. Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public (…) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ».
13. Lorsque le juge suspend un refus d’autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction que les dispositions en vigueur à la date de la décision ainsi suspendue interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date de l’ordonnance y fait obstacle. La décision de l’administration prise en exécution de cette injonction ne revêt toutefois qu’un caractère provisoire dans l’attente du jugement à intervenir sur la requête tendant à l’annulation de l’autorisation d’urbanisme ou de la déclaration préalable en cause.
14. En l’espèce, il ne résulte pas de l’instruction que les dispositions en vigueur à la date de la décision suspendue interdiraient que la demande puisse être accueillie pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date de la présente ordonnance y ferait obstacle. Aussi, la présente ordonnance, qui suspend l’exécution de l’arrêté du 3 octobre 2025 par lequel le maire de la commune de Hautmont s’est opposé à sa déclaration préalable déposée en vue de la modification d’une station relais par le remplacement de trois antennes tubes existantes par trois nouvelles antennes panneaux en toiture de l’immeuble « Résidence Sequoia », situé Allée d’Halver sur le territoire de la commune, implique nécessairement, eu égard aux moyens retenus pour prononcer cette suspension, de délivrer à la société On Tower France un arrêté provisoire de non-opposition à déclaration préalable de travaux, dans un délai d’un mois suivant la notification de la présente ordonnance par une décision qui revêtira un caractère provisoire jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la requête en annulation. Il n’y a en revanche pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société On Tower France, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Hautmont demande au titre des frais qu’elle a exposés lors de la présente instance.
16. Il y a, en revanche, lieu de mettre à la charge de la commune de Hautmont la somme de 800 euros à verser à la société On Tower France sur le même fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 3 octobre 2025 par laquelle le maire de la commune de Hautmont s’est opposé à la déclaration préalable déposée le 15 septembre 2025 par la société On Tower France est suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Hautmont de délivrer, à titre provisoire, une décision de non-opposition à la déclaration préalable déposée par la société On Tower France, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : La commune de Hautmont versera à la société On Tower France, la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par la commune de Hautmont au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à la société On Tower France et à la commune de Hautmont.
Fait à Lille, le 17 février 2026.
La juge des référés,
Signé,
I. Legrand
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
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