Annulation 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1er oct. 2025, n° 2410829 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2410829 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 12 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 octobre 2024, Mme D…, représentée par Me Fréry, demande au tribunal :
d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a refusé sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
d’enjoindre, à titre principal, à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de résident ou carte de séjour pluriannuelle mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à venir, et dans l’attente, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler ;
d’enjoindre, à titre subsidiaire, à la préfète de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à venir, et dans l’attente, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros hors taxes en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Par un mémoire, enregistré le 8 juillet 2025, Mme A… déclare maintenir ses conclusions tendant à l’application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 1 Donner acte des désistements (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
Mme A… doit être regardée, dans le dernier état de ses écritures, comme s’étant désistée des conclusions à fin d’annulation et d’injonction de sa requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à Me Fréry, avocate de Mme A…, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour elle de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de Mme A….
Article 2 : L’Etat versera à Me Fréry une somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 1er octobre 2025.
Le président de la 4ème chambre,
M. B…
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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