Tribunal administratif de Guadeloupe, 2ème chambre, 19 février 2026, n° 2400563
TA Guadeloupe
Rejet 19 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

    La cour a estimé que M me B… n'a pas établi de liens personnels et familiaux suffisants en France pour justifier la délivrance d'un titre de séjour, et que l'arrêté ne portait pas atteinte de manière disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

    La cour a jugé que l'ingérence était justifiée et proportionnée aux objectifs de sécurité et d'ordre public, et que les droits de M me B… n'étaient pas excessivement compromis.

  • Rejeté
    Droit à la délivrance d'une carte de séjour temporaire

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet de la demande d'annulation de l'arrêté, considérant que les conditions pour la délivrance d'une carte de séjour n'étaient pas remplies.

  • Rejeté
    Droit à la prise en charge des frais d'avocat

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des demandes principales, considérant qu'il n'y avait pas lieu à indemnisation.

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Sur la décision

Référence :
TA Guadeloupe, 2e ch., 19 févr. 2026, n° 2400563
Juridiction : Tribunal administratif de Guadeloupe
Numéro : 2400563
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 26 février 2026

Texte intégral

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Tribunal administratif de Guadeloupe, 2ème chambre, 19 février 2026, n° 2400563