Annulation 1 février 2024
Annulation 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 1er févr. 2024, n° 2300824 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2300824 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 mars et 2 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Reich-Pinto, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°°) d’annuler l’arrêté du 14 mars 2023 par lequel le préfet de la Moselle l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge du préfet la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, qui renonce dans cette hypothèse au bénéfice de la part contributive de l’Etat, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
— elles sont entachées d’incompétence ;
— elles sont insuffisamment motivées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne s’est pas vu refuser la délivrance d’un titre de séjour ;
— elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation en estimant que son comportement était constitutif d’une menace à l’ordre public.
En ce qui concerne la décision refusant le délai de départ volontaire :
— le préfet a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public et qu’il ne présente pas un risque de fuite.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à sa durée ;
La requête a été communiquée au préfet de la Moselle qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Di Candia, président-rapporteur
— et les observations de Me Reich substituant Me Reich-Pinto.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant monténégrins, né le 9 mai 2004, est entré sur le territoire français en février 2013, selon ses déclarations. Par un arrêté du 14 mars 2023, le préfet de la Moselle a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a pris à son endroit une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande tendant à l’admission provisoire du requérant à l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 27 juillet 2023, le bureau d’aide juridictionnelle a admis M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale pour contester la décision attaquée. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à ce qu’il soit admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. 2. Il ne peut y avoir d’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. M. B soutient sans être contredit qu’il est entré en France avec ses parents et ses frères et sœurs en 2013, à l’âge de 8 ans, qu’il vit toujours avec ses parents, qu’il y a toujours été scolarisé sans interruption depuis lors et parle couramment le français. Le préfet de la Moselle, à qui la requête a été communiquée, ne conteste pas la présence continue de l’intéressé depuis 2013. Dans ces conditions, et alors même qu’il aurait été condamné à une peine assortie d’un sursis probatoire intégral pour des faits de violences pour avoir, selon ses propres écritures, giflé des jeunes de son âge, M. B est fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 14 mars 2023 par lequel le préfet de la Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. L’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français implique nécessairement, en application de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’étranger soit muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois et, dans l’attente de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
7. M. B bénéficie de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Reich-Pinto, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Reich-Pinto de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire de M. B.
Article 2 : L’arrêté du 14 mars 2023, par lequel le préfet de la Moselle a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an, est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Moselle de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois, et, dans l’attente, de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : L’Etat versera à Me Reich-Pinto, conseil de M. B, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M A B, au préfet de la Moselle et à Me Reich- Pinto.
Délibéré après l’audience publique du 11 janvier 2024 à laquelle siégeaient :
M. Di Candia, président,
Mme Bourjol, première conseillère,
Mme Philis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024.
Le président-rapporteur,
O. Di CandiaL’assesseur la plus ancienne,
A. Bourjol
Le greffier,
P. Lepage
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2300824
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