Rejet 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 29 oct. 2025, n° 2509921 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2509921 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 octobre et 24 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Marc Halard, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 avril 2025 par lequel le préfet de la Somme lui a retiré son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Somme, à titre principal, de lui restituer son titre de séjour portant la mention « résident » sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, sous astreinte de 200 par jour de retard, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
- il a été édicté par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne la décision portant retrait de titre de séjour :
- elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire et de son droit à être entendu ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant retrait de titre de séjour ;
- elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire et de son droit à être entendu ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2025, le préfet de la Somme conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Frindel, conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Frindel, magistrat désigné ;
- les observations de Me Halard, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, qu’il développe ; il précise qu’il n’a pas informé les services préfectoraux de son changement d’adresse mais que ceux-ci ne pouvaient ignorer qu’il n’habitait plus au domicile conjugal de Longueau, dès lors que la décision en litige se fonde, notamment, sur le jugement du tribunal correctionnel d’Amiens du 5 septembre 2024, par lequel il a été condamné, à titre de peine complémentaire, à l’interdiction d’entrer en relation avec sa compagne pour une durée d’un an ;
- les observations de M. B…, qui répond aux questions du magistrat désigné ;
- le préfet de la Somme n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien né le 12 mars 1979, est entré régulièrement en France le 20 mai 2008. Il s’y est irrégulièrement maintenu à l’expiration de son visa de long séjour le 4 décembre 2008, puis a obtenu, le 18 janvier 2012, une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an en qualité de parent d’enfant français. Le 2 janvier 2013, il s’est vu délivrer une carte de résident de dix ans, renouvelée le 6 octobre 2022. Toutefois, considérant que la présence du requérant, condamné le 5 septembre 2024 par le tribunal correctionnel d’Amiens à une peine de sept mois d’emprisonnement pour des violences conjugales et des menaces de mort sur sa conjointe, constituait une menace grave pour l’ordre public, le préfet de la Somme, par un arrêté du 14 avril 2025, lui a retiré son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par la présente requête, M. B…, qui est placé au centre de rétention de Coquelles depuis le 10 octobre 2025, demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
D’une part, aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. (…) ». D’autre part, l’article R. 431-23 du même code dispose : « Tout étranger, séjournant en France et titulaire d’un titre de séjour d’une durée supérieure à un an, est tenu, lorsqu’il transfère le lieu de sa résidence effective et permanente, d’en faire la déclaration, dans les trois mois de son arrivée, à l’autorité administrative territorialement compétente ».
Par ailleurs, en cas de contestation sur la notification d’un acte, il incombe à l’administration d’établir qu’une telle notification a été régulièrement adressée et, lorsque le pli contenant cette notification a été renvoyé par le service postal au service expéditeur, de justifier de la régularité des opérations de présentation à l’adresse du destinataire. La preuve qui lui incombe ainsi peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes figurant sur les documents, le cas échéant électroniques, remis à l’expéditeur conformément à la règlementation postale soit, à défaut, d’une attestation de l’administration postale ou d’autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal d’un avis de passage prévenant le destinataire de ce que le pli est à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d’une notification régulière le pli recommandé retourné à l’administration auquel est rattaché un volet « avis de réception » sur lequel a été apposée la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l’enveloppe ou l’avis de réception, l’indication du motif pour lequel il n’a pu être remis.
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté contesté a été notifié au requérant, par un pli recommandé avec avis de réception portant le n° 1A21679925975, à l’adresse qu’il avait mentionnée sur le formulaire de demande de renouvellement de sa carte de résident de dix ans, dernière adresse connue de l’administration préfectorale, et qu’il a été retourné à la préfecture au motif que le destinataire était inconnu à cette adresse. Il résulte à cet égard des vérifications effectuées sur le site internet laposte.fr, dont les données sont sur ce point librement accessibles aux parties, que le pli recommandé litigieux, présenté à l’adresse indiquée le 15 avril 2025, a été retourné à l’expéditeur le 18 avril suivant, le facteur n’ayant pu identifier la boîte à lettres du destinataire. M. B…, qui n’établit pas ni n’allègue avoir pris ses dispositions auprès des services postaux pour faire suivre son courrier à sa nouvelle adresse, ne conteste pas avoir omis d’informer la préfecture de son changement d’adresse à la suite de sa condamnation par le tribunal correctionnel d’Amiens, en méconnaissance de l’obligation qui pesait sur lui en vertu des dispositions précitées de l’article R. 432-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. S’il soutient que l’administration préfectorale avait nécessairement été informée de son changement d’adresse par les services du ministère de la justice, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que tel aurait été les cas. En outre, et contrairement à ce qu’il allègue, aucun texte ni aucun principe ne faisait obligation au préfet de procéder à des recherches complémentaires en vue de pallier la carence de l’intéressé à se conformer à son obligation de signaler son changement d’adresse. Il s’ensuit que l’arrêté contesté, régulièrement revêtu de la mention des voies et délais de recours, est réputé avoir été notifié au requérant le 15 avril 2025, date de sa vaine présentation par les services postaux. Par suite, la requête de M. B…, enregistrée au greffe du tribunal plus de trente jours après cette date, est, ainsi que l’oppose le préfet de la Somme, tardive, et donc, irrecevable. La fin de non-recevoir soulevée en défense doit donc être accueillie.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué du 14 avril 2025 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Somme.
Prononcé le 29 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
T. Frindel
La greffière,
Signé
P. Vivien
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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