Désistement 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 23 mai 2025, n° 2502778 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2502778 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mars 2025, Mme B A demande au tribunal d’enjoindre à la préfète du Rhône d’assurer son relogement conformément à la décision de la commission de médiation droit au logement opposable du Rhône en date du 28 mai 2024 dans un délai d’un mois, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 avril 2025, la préfète du Rhône demande au tribunal de surseoir à statuer.
Elle fait valoir que la requérante s’est vue proposer un logement adapté à ses besoins de type T3 situé à Vénissieux (69200).
En application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, le tribunal a adressé, par un courrier du 8 avril 2025 dont il a été accusé réception le 16 avril 2025, une demande de maintien de la requête à la requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " (), les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (). ".
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
3. A la suite du mémoire en défense indiquant que Mme A avait été destinataire d’une proposition d’un logement adapté à ses besoins de type T3 situé à Vénissieux (69200), le tribunal a, en application des dispositions précitées, invité la requérante à confirmer le maintien de sa requête, par courrier envoyé le 8 avril 2025 et dont elle a accusé réception le 16 avril 2025. Ce courrier l’informait qu’à défaut de réponse dans le délai d’un mois, elle serait réputée s’être désistée de ses conclusions. A défaut d’avoir confirmé le maintien de sa requête dans le délai imparti, Mme A doit être regardée comme s’étant désistée de sa requête. Par suite, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la préfète du Rhône
Fait à Lyon, le 23 mai 2025.
La première vice-présidente
D. Jourdan
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°2502778
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