Annulation 10 juin 2025
Rejet 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 10 juin 2025, n° 2401452 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2401452 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2024, M. D B, représenté par Me Abid, doit être regardé comme demandant au Tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur la demande de regroupement familial qu’il a présentée, le 2 juin 2023 au bénéfice de son épouse ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer l’autorisation de regroupement familial au bénéfice de son épouse dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Il soutient que la décision attaquée est entachée :
— d’un défaut de motivation ;
— d’une méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Cueilleron, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique du 19 mai 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Le 2 juin 2023, M. D B, ressortissant tunisien, a sollicité l’admission au séjour de sa femme de nationalité tunisienne, Mme A C, au titre du regroupement familial. Par une décision implicite née le 2 décembre 2023 du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes, sa demande a été rejetée. L’intéressé demande au Tribunal d’annuler cette décision et d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer l’autorisation de regroupement familial au bénéfice de son épouse.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 434-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Au vu du dossier complet de demande de regroupement familial, les services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration délivrent sans délai une attestation de dépôt de dossier qui fait courir le délai de six mois dont bénéficie l’autorité administrative pour statuer ». Selon l’article R. 434-26 du même code : « L’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’entrer en France dans le cadre du regroupement familial est le préfet et, à Paris, le préfet de police. Cette autorité statue sur la demande de regroupement familial dans un délai de six mois à compter du dépôt par l’étranger du dossier complet de cette demande. L’absence de décision dans ce délai vaut rejet de la demande de regroupement familial ». Il résulte de ces dispositions que la délivrance par les services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, auxquels l’étranger doit avoir adressé sa demande de regroupement familial, de l’attestation de dépôt d’un dossier complet de regroupement familial fait courir le délai de six mois de l’article R. 434-26 au-delà duquel le silence gardé par l’autorité administrative, à savoir le préfet de département, fait naître une décision implicite de rejet de la demande de regroupement familial.
3. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir () ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
4. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a adressé à l’Office français de l’immigration et de l’intégration une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 12 avril 2023. L’Office l’a informé, par un courrier du 3 juillet 2023, avoir enregistré sa demande le 2 juin 2023. Selon les dispositions de l’article R. 434-26 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point 2, une décision implicite de rejet est née six mois après le dépôt de la demande, soit en l’espèce le 2 décembre 2023. M. B a sollicité la communication des motifs de cette décision implicite de rejet par courrier reçu en préfecture le 12 février 2024 comme en atteste l’accusé de réception produit à l’appui de la requête. Le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas répondu à cette demande. Or, la décision par laquelle un préfet refuse de faire droit à la demande de regroupement familial formulée par un étranger est au nombre des décisions défavorables qui doivent être motivées en vertu des dispositions précitées de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Dès lors, faute d’avoir obtenu la communication des motifs qu’il sollicitait, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée n’est pas motivée et à en demander, pour ce motif, l’annulation.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision née le 2 décembre 2023 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté la demande de regroupement familial formée par M. B au bénéfice de son épouse doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, la présente décision n’implique pas nécessairement que l’administration prenne une nouvelle décision dans un sens déterminé mais seulement qu’elle réexamine la demande de B. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à ce réexamen, dans un délai de deux mois suivant la notification de la présente décision. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir l’injonction prononcée d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du requérant présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision née le 2 décembre 2023 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté la demande de regroupement familial formée par M. B au bénéfice de son épouse est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, au réexamen de la demande de M. B.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République du tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l’audience du 19 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,
Mme Cueilleron, conseillère,
M. Bulit, conseiller,
Assistés de Mme Martin, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 juin 2025.
La rapporteure,
signé
S. Cueilleron
Le président,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La greffière,
signé
C. Martin
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
N°2401452
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