Rejet 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, magistrate ghiandoni, 7 mars 2025, n° 2208033 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2208033 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SCI du Val de Buc |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2022, la SCI du Val de Buc, représentée par Me Dutoit, demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe d’enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2020 et 2021.
Elle soutient que :
— la décision de rejet de sa réclamation préalable est intervenue au-delà du délai de six mois, prévu par l’article R. 198-10 du livre des procédures fiscales ;
— le taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères à laquelle elle a été assujettie en 2020 et 2021 est manifestement disproportionné au regard des dépenses réelles de la collectivité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2023, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— le moyen tiré de ce que la décision de rejet de sa réclamation serait entachée d’illégalité est inopérant ;
— l’autre moyen soulevé par la SCI du Val de Buc n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Ghiandoni, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport et entendu :
— les conclusions de Mme Mathé, rapporteure publique,
— et les observations de Me Dutoit, représentant la SCI du Val de Buc.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI du Val de Buc est propriétaire de locaux situés dans la commune de Buc (Yvelines) à raison desquels elle a été assujettie à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères au titre des années 2020 et 2021. Par des réclamations préalables des 13 septembre 2021 et 1er juillet 2022, elle a contesté ces impositions au motif que les recettes liées au service de collecte et de traitement des ordures ménagères perçues par la collectivité compétente excédaient manifestement le coût supporté par cette dernière pour la fourniture du service et a demandé la décharge des impositions en cause. L’administration fiscale ayant rejeté cette réclamation par une décision du 29 août 2022, la SCI du Val de Buc demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe d’enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2020 et 2021, à hauteur de montants respectifs de 5 566 euros et 5 641 euros.
2. En premier lieu, les vices qui entachent, soit la procédure d’instruction par l’administration de la réclamation d’un contribuable, soit la décision par laquelle cette réclamation est rejetée sont sans influence sur le bien-fondé des impositions contestées. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 198-10 du livre des procédures fiscales ne peut, en tout état de cause, qu’être écarté comme inopérant.
3. En second lieu, aux termes de l’article 1520 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi du 28 décembre 2018 applicable aux délibérations relatives au vote du taux et, le cas échéant, des tarifs de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères prises en application de l’article 1639 A du code général des impôts à compter du 1er janvier 2019 : " I. – Les communes qui assurent au moins la collecte des déchets des ménages peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l’article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales ainsi qu’aux dépenses directement liées à la définition et aux évaluations du programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés mentionné à l’article L. 541-15-1 du code de l’environnement, dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n’ayant pas le caractère fiscal. / Les dépenses du service de collecte et de traitement des déchets mentionnées au premier alinéa du présent I comprennent : / 1° Les dépenses réelles de fonctionnement ; / 2° Les dépenses d’ordre de fonctionnement au titre des dotations aux amortissements des immobilisations lorsque, pour un investissement, la taxe n’a pas pourvu aux dépenses réelles d’investissement correspondantes, au titre de la même année ou d’une année antérieure ; / 3° Les dépenses réelles d’investissement lorsque, pour un investissement, la taxe n’a pas pourvu aux dépenses d’ordre de fonctionnement constituées des dotations aux amortissements des immobilisations correspondantes, au titre de la même année ou d’une année antérieure. / () / IV.- Le dégrèvement de la taxe consécutif à la constatation, par une décision de justice passée en force de chose jugée, de l’illégalité des délibérations prises par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale, fondée sur la circonstance que le produit de la taxe et, par voie de conséquence, son taux sont disproportionnés par rapport au montant des dépenses mentionnées au premier alinéa du I du présent article et non couvertes par des recettes ordinaires non fiscales, tel qu’il peut être estimé à la date du vote de la délibération fixant ce taux, est à la charge de cette commune ou de cet établissement public de coopération intercommunale. Il s’impute sur les attributions mentionnées aux articles L. 2332-2, L. 3662-2 et L. 5219-8-1 du code général des collectivités territoriales « . Aux termes du IV de l’article 1379-0 bis du même code, dans sa rédaction issue de la loi précitée : » 1. Sont substitués aux communes pour l’application des dispositions relatives à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères : / () / 2° Les communautés de communes, les communautés d’agglomération bénéficiant du transfert de la compétence prévue à l’article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales et assurant au moins la collecte des déchets des ménages () ". La taxe d’enlèvement des ordures ménagères susceptible d’être instituée sur le fondement du I de l’article 1520 du code général des impôts n’a pas le caractère d’un prélèvement opéré sur les contribuables en vue de pourvoir à l’ensemble des dépenses budgétaires, mais a exclusivement pour objet de couvrir les dépenses exposées par la commune ou l’établissement de coopération intercommunale compétent pour assurer l’enlèvement et le traitement des ordures ménagères et des déchets mentionnés à l’article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales et non couvertes par des recettes non fiscales affectées à ces opérations. Il s’ensuit que le produit de cette taxe et, par voie de conséquence, son taux, ne doivent pas être manifestement disproportionnés par rapport au montant des dépenses exposées pour ce service, déduction faite, le cas échéant, du montant des recettes non fiscales de la section de fonctionnement, telles qu’elles sont définies par les articles L. 2331-2 et L. 2331-4 du code général des collectivités territoriales, relatives à ces opérations. Les dépenses susceptibles d’être prises en compte sont constituées de la somme de toutes les dépenses de fonctionnement réelles exposées pour le service public de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l’article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales et des dotations aux amortissements des immobilisations qui lui sont affectées, telle qu’elle peut être estimée à la date du vote de la délibération fixant le taux de la taxe.
4. D’une part, il résulte de l’instruction que le montant des dépenses prévisionnelles pour assurer le service public de collecte et de traitement des déchets et assimilés pour l’année 2020, tel qu’il ressort du budget primitif de la communauté d’agglomération Versailles Grand Parc, s’élève à 30 519 000 euros, comprenant les dépenses de fonctionnement réelles, à hauteur de 29 669 000 euros, et des dotations aux amortissements des immobilisations affectées de 850 000 euros. Ainsi, après déduction du montant des recettes ordinaires non fiscales, d’un montant de 3 204 460 euros, le montant des dépenses du service de collecte et de traitement des déchets mentionnées au premier alinéa du I de l’article 1520 du code général des impôts de la communauté d’agglomération Versailles Grand Parc non couvertes par des recettes non fiscales s’élevait à 27 314 540 euros. Il en résulte que le produit de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, qui s’élève à 29 155 000 euros, excédait de 6,74 % le montant des charges qu’elle a pour objet de couvrir.
5. D’autre part, il résulte de l’instruction que le montant des dépenses prévisionnelles pour assurer le service public de collecte et de traitement des déchets et assimilés pour l’année 2021, tel qu’il ressort du budget primitif de la communauté d’agglomération Versailles Grand Parc, s’élève à 30 089 050 euros, comprenant les dépenses de fonctionnement réelles, à hauteur de 29 009 050 euros, et des dotations aux amortissements des immobilisations affectées, à hauteur de 1 080 000 euros. Ainsi, après déduction du montant des recettes ordinaires non fiscales, d’un montant de 3 036 920 euros, le montant des dépenses du service de collecte et de traitement des déchets mentionnées au premier alinéa du I de l’article 1520 du code général des impôts de la communauté d’agglomération Versailles Grand Parc non couvertes par des recettes non fiscales s’élevait à 27 052 130 euros. Il en résulte que le produit de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, qui s’élève à 29 525 000 euros, excédait de 9 % le montant des charges qu’elle a pour objet de couvrir.
6. Ainsi, contrairement à ce que soutient la requérante, de tels taux d’excédent, ne suffisent pas à caractériser, à eux-seuls, une disproportion manifeste entre le produit attendu de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères pour les années en litige et le montant des dépenses que cette taxe a vocation à couvrir.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SCI du Val de Buc ne peut qu’être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI du Val de Buc est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI du Val de Buc et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2025.
La magistrate désignée,
S. GHIANDONI
La greffière,
Y. BOULBAROUD
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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