Rejet 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 21 oct. 2025, n° 2204028 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2204028 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 15 mars et le 3 juin 2022, Mme A… C…, représentée par Me Caron, demande au juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, saisie sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner, au titre de leur responsabilité, le centre hospitalier Victor Dupouy d’Argenteuil et l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), à réparer l’ensemble des préjudices subis ;
2°) d’ordonner une expertise médicale aux fins d’évaluer son état de santé et ses préjudices ;
3°) de condamner le centre hospitalier Victor Dupouy d’Argenteuil et l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser la somme de 12 042,25 euros à titre de provision pour la réparation des préjudices subis à la suite à de complications résultant de son opération chirurgicale ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier Victor Dupouy d’Argenteuil et de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) la somme de 5 000 euros à verser à Me Caron au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant la part contributive de l’Etat, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient que :
- le caractère contradictoire de la procédure d’expertise n’a pas été respecté ;
- le rapport d’expertise est imprécis ;
- la responsabilité de l’hôpital Victor Dupouy est présumée ;
- les experts admettent que son abcès de paroi est dû à une infection nosocomiale ;
- les complications qu’elle a subi des suites de son opération sont graves, contrairement à ce que soutient la CCI ;
- elle ne présentait aucun état antérieur ;
- sa dyspnée est toujours persistante et l’empêche notamment de pratiquer des activités sportives ;
- son déficit fonctionnel temporaire total du 28 octobre 2012 au 7 novembre 2012 doit être évalué à la somme de 330 euros ;
- son déficit fonctionnel temporaire partiel avec un taux de 75% du 8 novembre 2012 au 7 décembre 2012 doit être évalué à la somme de 717,75 euros ;
-son déficit fonctionnel temporaire partiel avec un taux de 50% du 8 décembre 2012 au 7 février 2013 doit être évalué à une somme de 1000,5 euros ;
- elle a enduré des souffrances estimées à hauteur de 2 500 euros ;
- le préjudice esthétique temporaire et le préjudice esthétique sont estimés respectivement à hauteur de 2000 euros ;
- le préjudice d’agrément est estimé à hauteur de 1 000 euros ;
- la présence d’un tiers deux heures par jour jusqu’à la date de consolidation, estimé nécessaire par les experts, doit être estimé à 4 488 euros ;
- les préjudice subis doivent être évalués à hauteur de 12 042, 25 euros, à parfaire en fonction de l’expertise à venir ; elle demande donc à ce qu’on lui verse une provision.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2022, l’ONIAM, représentée par Me Saidji, conclut à titre principal, à sa mise hors de cause, à titre subsidiaire, à la mise en place d’une expertise médicale et de compléter la mission confiée à l’expert, en tout état de cause, au rejet de la demande de provisions et des conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative, et à la réserve des dépens.
Il fait valoir que :
- les conditions d’engagement de la solidarité nationale ne sont pas réunies dès lors que les dommages subis par la requérante ne présentent pas le caractère de gravité prévu au II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique ;
- elle sollicite la mise en place d’une nouvelle expertise médicale, dans l’hypothèse où elle ne serait pas mise hors de cause, dès lors qu’elle était absente et n’a pas pu faire valoir ses observations lors des opérations d’expertise ;
- l’obligation d’indemnisation est sérieusement contestable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2022, le centre hospitalier Victor Dupouy d’Argenteuil, représenté par Me Vogel, conclut à sa mise hors de cause, au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme C… la somme de 1 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- l’infection dont la requérante a été victime ne présente pas un caractère nosocomial, elle est une conséquence directe et indissociable de sa pathologie initiale et ne pouvait pas être évitée par des mesures préventives ;
- aucune faute n’a été retenue par les experts s’agissant de la prise en charge de la patiente.
La requête a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie du Val-d’Oise, qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lamy, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… C…, née le 28 janvier 1972, a été prise en charge le 7 octobre 2012 à l’hôpital Victor Dupouy d’Argenteuil (95) pour une suspicion de panaris à l’annulaire gauche. L’examen médical réalisé a mis en évidence un panaris de stade inflammatoire non collecté. L’intéressée a dès lors bénéficié d’une prescription d’antalgiques et a regagné son domicile le jour même. Le 14 octobre 2012, elle est de nouveau hospitalisée pour la prise en charge d’une péritonite aigüe à point de départ cutané. Elle est opérée en urgence aux fins de réaliser une laparotomie exploratrice et un lavage péritonéal. Elle est autorisée à regagner son domicile à partir du 22 octobre 2012. Le 28 octobre 2012, elle est à nouveau hospitalisée en raison d’un écoulement purulent de sa cicatrice, d’une fièvre accompagnée de frissons, ainsi que d’une dyspnée aigue. Les examens réalisés révèlent un abcès de paroi ainsi qu’une pleuro-pneumopathie bilatérale. A la suite de la sortie de l’hôpital, elle est arrêtée, en raison de la persistance de sa dyspnée, jusqu’au 11 octobre 2013. Elle est par la suite mise en mi-temps thérapeutique à compter du 17 novembre 2014. La requérante demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 541-1 du code de justice administrative, de condamner le centre hospitalier Victor Dupouy d’Argenteuil et l’ONIAM à lui verser la somme provisionnelle de 12 042,25 euros.
Sur les conclusions à fin de provision :
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ».
3. Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
En ce qui concerne l’existence d’une obligation non sérieusement contestable :
S’agissant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation du centre hospitalier Victor Dupouy, dans son principe :
4. Aux termes du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère. (…) ».
5. Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d’un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l’établissement et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d’éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l’hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue.
6. En l’espèce, il résulte de l’instruction, et en particulier du rapport d’expertise du 2 octobre 2021 du docteur B…, praticien hospitalier au service de pneumologie et du docteur D…, réanimateur infectiologue, que Mme C… a été victime d’une infection du site opératoire superficielle typique associée à son opération de laparotomie le 14 octobre 2012, dans le cadre de la prise en charge en urgence de sa péritonite, ayant conduit à la survenue d’un abcès de paroi ainsi qu’à une pleuro-pneumopathie. Les experts relèvent que le comportement de l’équipe médicale mis en cause a été conforme aux règles de l’art, et ce dans toutes les étapes de la prise en charge : le diagnostic a été « rapidement porté et l’indication chirurgicale retenue » et il n’y a eu « aucun retard dans la prise en charge, la patiente ayant été opérée dans les 8 heures suivant son arrivée » ; la chirurgie était « indiquée » et le « seul traitement possible pour cette péritonite » ; la réalisation de l’acte était « conforme tant au plan anesthésique que chirurgical » et que la présence d’un « surgicel intra abdominal à visée hémostatique d’une plaie de rencontre splénique était parfaitement adaptée » ; la « surveillance post opératoire et en chirurgie a été attentive et conforme », l’antibiothérapie étant « adaptée au germe retrouvée dans les hémocultures » ; le diagnostic des complications survenues a été « adapté » ; le traitement de l’abcès de paroi par « méchage et soins locaux ultérieurs a permis la guérison de l’ISO » et que la réalisation d’une « ponction pleurale diagnostique était indiquée ». Ils relèvent également qu’il n’y a eu aucun défaut d’organisation ou de dysfonctionnement du service mis en cause à l’occasion de la prise en charge de Mme C….
7. Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a pas lieu de regarder l’obligation dont se prévaut Mme C… à l’encontre du centre hospitalier Victor Dupouy comme non sérieusement contestable au sens des dispositions précitées de l’article R. 541-1 du code de justice administrative.
S’agissant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation de l’ONIAM, dans son principe :
8. Aux termes du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « (…)Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’incapacité permanente ou de la durée de l’incapacité temporaire de travail. / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’incapacité permanente supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret ». Aux termes de l’article D. 1142-1 du code de la santé publique : « Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l’article L. 1142-1 est fixé à 24 %./ Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l’article L. 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %. / A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu : / 1° Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l’activité professionnelle qu’elle exerçait avant la survenue de l’accident médical, de l’affection iatrogène ou de l’infection nosocomiale ; /2° Ou lorsque l’accident médical, l’affection iatrogène ou l’infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d’ordre économique, dans ses conditions d’existence. ». La condition d’anormalité du dommage doit toujours être regardée comme remplie lorsque l’acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l’absence de traitement. Lorsque les conséquences de l’acte médical ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie en l’absence de traitement, elles ne peuvent être regardées comme anormales sauf si, dans les conditions où l’acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible. Ainsi, elles ne peuvent être regardées comme anormales au regard de l’état du patient lorsque la gravité de cet état a conduit à pratiquer un acte comportant des risques élevés dont la réalisation est à l’origine du dommage.
9. En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise du 2 octobre 2021 précité que les dommages ayant découlés de cette opération ne présentent pas un caractère grave et anormal au sens des dispositions mentionnées au point précédent, les experts ayant conclu qu’il n’y avait pas de déficit fonctionnel permanent. Les experts ont également conclut que la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles strictement imputable à son infection était de trois mois, soit du 7 novembre 2012 au 6 février 2013, et que les gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire strictement imputable à son infection n’était total que du 28 octobre 2012 au 7 novembre 2012, à hauteur de 75% du 8 novembre 2012 au 7 décembre 2012 et à hauteur de 50% du 8 décembre 2012 au 7 février 2013, soit, au total, une durée de trois mois consécutifs et 11 jours. De plus, ces derniers n’ont pas caractérisé de troubles dans les conditions d’existence temporaires ou définitifs imputables aux faits.
10. Dans ces conditions, il résulte de ce qui précède qu’il n’y a pas lieu de regarder l’obligation dont se prévaut Mme C… à l’encontre de l’ONIAM comme non sérieusement contestable au sens des dispositions précitées de l’article R. 541-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions à fin d’expertise :
11. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (…) ». Aux termes de l’article R. 532-5 de ce code : « Les dispositions des articles R. 621-1 à R. 621-14, à l’exception du troisième alinéa de l’article R. 621-9, sont applicables aux référés mentionnés à l’article R. 532-1, sous réserve des dispositions du présent chapitre. (…) ».
12. Il appartient au juge des référés d’ordonner les mesures d’expertise qui lui apparaissent utiles au regard du règlement du litige principal. Cette utilité doit être appréciée en tenant compte, notamment, de l’existence d’une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d’autres moyens et de l’intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir.
13. Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’expertise sollicitée par la requérante, laquelle est en l’espèce dépourvue d’utilité. Les conclusions à fin d’expertise présentées par Mme C… doivent dès lors être rejetées.
Sur les dépens :
14. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent la contribution pour l’aide juridique prévue à l’article 1635 bis Q du code général des impôts, ainsi que les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens. ».
15. Mme C… n’établit pas avoir engagé de dépens dans la présente instance. Sa demande tendant à ce qu’ils soient mis à la charge du centre hospitalier Victor Dupouy d’Argenteuil et à l’ONIAM ne peut donc, en tout état de cause, qu’être rejetée.
Sur les frais de l’instance :
16. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
17. Il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l’espèce, il y a également lieu de rejeter les conclusions du centre hospitalier Victor Dupouy présentées sur le même fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier Victor Dupouy d’Argenteuil sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C…, au centre hospitalier Victor Dupouy d’Argenteuil, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la caisse primaire d’assurance maladie du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 21 octobre 2025.
Le président de la 7ème chambre
signé
E. Lamy
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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