Rejet 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1re ch., 11 juin 2025, n° 2201326 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2201326 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête et des mémoires enregistrés le 2 juin 2022, le 15 mai 2024, le 23 mai 2024 et le 20 mars 2025 sous le n° 2201326, la société par actions simplifiée (SAS) Avi-Charente, représentée par Me du Pasquier, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2020 à raison de locaux professionnels situés 9 rue Galilée à Aytré (Charente-Maritime) ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- ses conclusions tendant à la décharge la totalité des impositions litigieuses sont recevables dès lors que leur calcul est entaché de violations des dispositions de l’article 1499 du code général des impôts et repose en partie sur des immobilisations non-imposables à la taxe foncière ;
- elle reconnait que les moyens qu’elle soulève n’entraîne le dégrèvement de la base des impositions litigieuses qu’en tant que celle-ci excède 338 910 euros au lieu des 401 314 euros retenus par l’administration ;
- certaines immobilisations ont été retenues à tort dans les bases imposables et auraient dû être exonérées de taxe foncière en application du 11° de l’article 1382 du code général des impôts, à savoir les installations électriques, d’isolation thermique et de traitement d’air présentes dans les locaux audités ainsi que les extincteurs automatiques à eau (« sprinklers ») ; en application de la doctrine administrative exprimée au BOI-IF-TFB-10-50-30, les installations électriques et les réseaux de têtes d’extincteurs automatiques peuvent bénéficier de l’exonération prévue au 11° de l’article 1382 du code général des impôts ;
- la prise en compte des travaux de rénovation, notamment du toit, et de la totalité de la valeur d’acquisition de l’usine, comprenant notamment la valeur des installations et équipements d’origine, conduit à une double imposition et méconnait ainsi l’article 1415 du code général des impôts, qui pose en principe que la taxe foncière est établie d’après les faits existants au 1er janvier de l’année d’imposition, ce qui sous-entend nécessairement que les bases imposables ne peuvent légalement inclure la valeur de biens détruits à l’occasion de travaux de rénovation.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 7 décembre 2022 et le 23 mai 2024, la directrice départementale des finances publiques de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- en l’absence de moyen concernant les immobilisations concourant à la base de calcul de 338 910 euros, les conclusions à fin de décharge des impositions litigieuses sont irrecevables, le litige ne portant sur la taxe foncière au titre de l’année 2020 qu’à hauteur de 33 609 euros ;
- les moyens soulevés par la SAS Avi-Charente ne sont pas fondés.
II – Par une requête et un mémoire enregistrés le 1er juin 2023 et le 28 février 2025 sous le n° 2301488, la SAS Avi-Charente, représentée par Me du Pasquier, demande au tribunal, par les mêmes moyens que ceux soulevés dans la requête n° 2201326 :
1°) de prononcer la décharge des cotisations de cotisation foncière des entreprises et de taxes annexes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2018, 2019, 2020 et 2021 à raison de locaux professionnels situés 9 rue Galilée à Aytré (17) ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2023, et un mémoire non communiqué enregistré le 25 avril 2025, l’administrateur général chargé de la direction du contrôle fiscal Nouvelle-Aquitaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la SAS Avi-Charente ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Raveneau,
- et les conclusions de M. Pipart, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La société par actions simplifiée (SAS) Avi-Charente a pour activité principale la fabrication industrielle de lait liquide et de produits frais, en particulier des entremets, des desserts aux œufs et de crèmes desserts au soja. Elle a été assujettie, conformément à sa déclaration, à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l’année 2020, à hauteur de 216 211 euros, à raison de locaux dont elle est propriétaire, situés au 9 rue Galilée à Aytré (Charente-Maritime) dont la base imposable a été évaluée selon la méthode comptable prévue à l’article 1499 du code général des impôts pour les établissements industriels. Cette société a, par ailleurs, fait l’objet, en 2021, d’un contrôle de sa comptabilité portant sur la vérification des éléments servant à la détermination de l’assiette des impôts locaux au titre des années 2018, 2019, 2020 et 2021 qui a notamment conduit, le 15 novembre 2021, au rehaussement de sa base imposable à la taxe foncière 2020 à hauteur de 43 272 euros, sans pour autant que l’imposition supplémentaire correspondante fasse l’objet d’une mise en recouvrement. A l’issue de ce contrôle, en revanche, l’administration fiscale a constaté, le même jour, que certains biens n’avaient pas été inclus dans ses bases imposables à la cotisation foncière des entreprises et a procédé à la mise à jour desdites bases. Il en est résulté des cotisations supplémentaires de cette imposition pour les années 2018, 2019, 2020 et 2021 d’un montant total de 61 264 euros. Par la requête n° 2201326, la SAS Avi-Charente demande la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties et des taxes annexes à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2020 au motif que la base imposable qu’elle a déclarée comprenait, par erreur, des biens spécifiquement adaptés à ses activités industrielles exonérés de cette taxe en application des dispositions de l’article 1382-11 du code général des impôts, ainsi que des immobilisations détruites à l’occasion de divers travaux de rénovation, eux-mêmes déjà pris en compte dans cette base imposable. Par une seconde requête n° 2301488, la société requérante demande, pour les mêmes motifs, la réduction, à hauteur de 61 264 euros, des cotisations de cotisation foncière des entreprises et de taxes annexes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2018 à 2021. Ces deux requêtes, présentées pour la SAS Avi-Charente, concernant le même contribuable et ayant fait l’objet d’une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la requête n° 2201326 :
En ce qui concerne la charge de la preuve :
Aux termes de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : « Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s’étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition, en démontrant son caractère exagéré. / Il en est de même lorsqu’une imposition a été établie d’après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable ou d’après le contenu d’un acte présenté par lui à la formalité de l’enregistrement. ».
Il résulte de l’instruction que la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties contestée a été établie conformément à la déclaration effectuée par la SAS Avi-Charente, sur la base des immobilisations rectifiées et acceptées par cette dernière à la suite d’un précédent contrôle réalisé en 2014, complétée de celles déclarées par la société en 2015 à la suite de l’agrandissement de ses locaux. La société supporte donc la charge de la preuve d’établir le caractère exagéré de l’imposition dont elle demande la décharge.
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
S’agissant des biens d’équipement spécialisés :
L’article 1380 du code général des impôts dispose : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ». Selon l’article 1381 du même code : « Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : / 1° Les installations destinées à abriter des personnes ou des biens ou à stocker des produits ainsi que les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions tels que, notamment, les cheminées d’usine, les réfrigérants atmosphériques, les formes de radoub, les ouvrages servant de support aux moyens matériels d’exploitation ; / 2° Les ouvrages d’art et les voies de communication (…) ». Selon l’article 1382 du code général des impôts : « Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : / (…) / 11° Les outillages et autres installations et moyens matériels d’exploitation des établissements industriels à l’exclusion de ceux visés aux 1° et 2° de l’article 1381 ». Aux termes du premier alinéa de l’article 1495 de ce code : « Chaque propriété ou fraction de propriété est appréciée d’après sa consistance, son affectation, sa situation et son état, à la date de l’évaluation ». Aux termes du II de l’article 324 B de l’annexe III au même code : « Pour l’appréciation de la consistance il est tenu compte de tous les travaux équipements ou éléments d’équipement existant au jour de l’évaluation ».
Pour apprécier, en application de l’article 1495 du code général des impôts et de l’article 324 B de son annexe III, la consistance des propriétés qui entrent, en vertu de ses articles 1380 et 1381, dans le champ de la taxe foncière sur les propriétés bâties, il est tenu compte, non seulement de tous les éléments d’assiette mentionnés par ces deux derniers articles mais également des biens faisant corps avec eux. Sont toutefois exonérés de cette taxe, en application du 11° de l’article 1382 du même code, ceux de ces biens qui font partie des outillages, autres installations et moyens matériels d’exploitation d’un établissement industriel, c’est-à-dire ceux de ces biens qui relèvent d’un établissement qualifié d’industriel au sens de l’article 1499, qui sont spécifiquement adaptés aux activités susceptibles d’être exercées dans un tel établissement et qui ne sont pas au nombre des éléments mentionnés aux 1° et 2° de l’article 1381.
En premier lieu, la SAS Avi-Charente demande que la base imposable à la taxe foncière de son établissement d’Aytré soit réduite de l’ensemble des immobilisations relatives à ses installations électriques dont elle soutient qu’elles seraient spécifiquement adaptées aux activités susceptibles d’être exercées dans un établissement industriel. Elle se prévaut à cet égard de ce qu’elle utilise des installations triphasées à 380 V et 220 V et produit à l’instance un extrait du schéma électrique de son établissement, qui détaille les installations en cause, à savoir des « armoire process AE 160 tri 380V », « TD 220V Armoire Process Tri 220V », « COFFRET VENTIL LOCAL », « TD Reseau Ondule Armoire Generale Ondule », « CHASSIS 05CH01 », « Chassis 04 CH 01 », « CHASSIS GUERIN », « CHASSIS 03CH11 », « Armoire A02C801 » et « Armoire Pilote SPX », ainsi qu’une photographie d’une installation électrique.
Toutefois, la société requérante, qui ne produit aucune facture se rapportant à l’acquisition de ces immobilisations, ni aucun document technique permettant d’en déterminer précisément la nature et l’affectation, pas plus qu’aucun autre document décrivant de manière précise les équipements concernés, ne démontre pas en quoi ces installations électriques seraient spécifiquement adaptées aux activités exercées dans l’établissement qu’elle exploite. La circonstance que celui-ci est raccordé au courant triphasé est, à cet égard, sans influence sur le bien-fondé des impositions litigieuses dès lors qu’une telle alimentation, si elle convient aux appareils fonctionnant en 400 volts, soit essentiellement des appareils professionnels, peut être retrouvée dans tous types de bâtiment professionnel, y compris des commerces ou des bureaux, voire même chez des particuliers, notamment, lorsque ceux-ci utilisent des modèles de véhicules électriques qui présentent une puissance de charge élevée.
En deuxième lieu, la SAS Avi-Charente sollicite l’exonération de taxe foncière des immobilisations correspondant à ses installations d’isolation thermique et de filtration de l’air dont elle soutient qu’elles seraient spécifiquement adaptées à la production industrielle de desserts, qui ne peut s’effectuer que dans un environnement répondant à des conditions strictes, à savoir une température parfaitement régulée et des locaux répondant à des normes spécifiques de propreté et d’entretien.
A l’exception de trois factures établies les 22 janvier 2015, le 21 avril 2015 et le 28 avril 2015 par la société anonyme Bruno Courtois, d’un montant total de 735 000 euros HT, qui attestent de l’installation d’une salle blanche, laquelle, par ses caractéristiques et sa destination, doit effectivement être regardée comme constituant un bien participant directement à une activité industrielle, la société requérante se borne, s’agissant du surplus des immobilisations concernées, à produire quatre photographies de ses locaux afin d’apprécier que les normes d’isolation thermiques s’appliquent au sol, aux murs, aux plafonds et aux portes, et que les panneaux d’isolation thermique peuvent être démontés facilement. Ces justificatifs n’apportant pas la preuve qui lui incombe que les autres éléments d’isolation thermique dont elle demande l’exonération seraient spécifiquement adaptés aux activités susceptibles d’être exercées dans un établissement industriel, la SAS Avi-Charente n’est fondée à demander la réduction de ses bases imposables qu’à hauteur de la somme totale de 30 782 euros, dont il résulte du tableau produit par l’administration et non contesté par la requérante, qu’elle a été initialement retenue comme base imposable de l’imposition litigieuse à raison de la salle blanche susmentionnée.
En troisième lieu, il ne résulte pas de l’instruction, en l’absence de tout élément permettant d’apprécier précisément leur nature et leur affectation, que les immobilisations libellées « déplacement centrale d’air » et « mise en place de traitement d’air » seraient spécifiquement adaptées aux activités susceptibles d’être exercées dans un établissement industriel.
En quatrième lieu, la société requérante demande la déduction de sa base imposable à la taxe foncière sur les propriétés bâties des extincteurs automatiques à eau dénommés « sprinklers » installés dans ses locaux dont elle soutient qu’ils se distinguent des équipements analogues se trouvant dans des locaux de bureaux ou des entrepôts compte tenu, d’une part, de leur localisation qui impose qu’une partie de ces installations soient protégées du gel, et, d’autre part, de leur sensibilité, certaines autres de ces installations étant, selon elle, conçues pour ne se déclencher qu’à 141°, 93° ou 68° alors qu’une tête de sprinkler standard ne serait prévue pour se déclencher qu’à 57° dans des locaux ordinaires.
Toutefois, la requérante, qui se borne à produire à l’appui de ces allégations les plans de l’usine mentionnant, sans autre précision, des « zones têtes » à 93°, 68° et 141° et sans fournir aucun autre document technique concernant ces équipements, ni même les factures concernant ces derniers, n’établit pas que les installations correspondantes seraient spécifiquement adaptées à un processus industriel.
Il résulte de ce qui précède que la société requérante est seulement fondée à demander la réduction de sa base imposable à hauteur de la somme totale de 30 782 euros correspondant à l’exonération des équipements mentionnés au point 9 du présent jugement et que le surplus de ses conclusions doit, sur ce point, être rejeté.
S’agissant des travaux non imposables :
Aux termes de l’article 1517 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : « 1. Il est procédé, annuellement, à la constatation des constructions nouvelles et des changements de consistance ou d’affectation des propriétés bâties et non bâties (…). Il en va de même pour les changements de caractéristiques physiques ou d’environnement. (…) ». Selon le II du même article : « (…) les immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties sont, quelle que soit la date de leur acquisition, évaluées par l’administration d’après leur prix de revient conformément aux dispositions de l’article 1499, lorsqu’elles figurent à l’actif du bilan de leur propriétaire ou de leur exploitant et que celui-ci est soumis aux obligations définies à l’article 53 A (…) ».
La SAS Avi-Charente soutient que les travaux immobilisés suivants « réseau pluvial et réfection voirie » d’un montant de 24 000 euros, « réfection de chaussée » d’un montant de 15 507 euros, « réfection de voirie » d’un montant de 29 665 euros, « réfection de toiture » d’un montant de 23 957 euros, « réfection de voirie » d’un montant de 16 342 euros, « ouverture rebouchage et réfection E » d’un montant de 106 623 euros, « réfection réseau eaux usées » d’un montant de 15 935 euros, « réfection réseau eaux usées » d’un montant de 10 746 euros et « réfection réseau eaux usées » d’un montant de 24 188 euros ainsi que « remise en état cour » d’un montant de 52 940 euros, sont issus de travaux de rénovation et que leur prise en compte dans sa base imposable à la taxe foncière conduirait à une double imposition en ce que cette dernière comprend également la valeur des biens détruits à l’occasion de ces travaux.
Toutefois, la société requérante, qui se borne à proposer une méthode de calcul des biens immobilisés dont elle soutient qu’ils ont été détruits à l’occasion de ces travaux, ne produit aucun document permettant de déterminer, d’une part, que les travaux mentionnés au point précédent auraient bien donné lieu à la destruction d’une partie des équipements qu’elle a immobilisés ni, par suite, qu’elle ferait l’objet, à ce titre, d’une double imposition et, d’autre part, à supposer même que tel soit le cas, la part correspondant au coût des anciennes installations au sein de celui des constructions historiques, qu’elle seule est en mesure de déterminer.
Dans ces conditions, ses conclusions tendant à ce que la valeur des immobilisations prétendument détruites soit déduite de sa base imposable à la taxe foncière doivent être rejetées.
S’agissant du surplus des conclusions :
Si la société requérante demande que sa base d’imposition soit également réduite en tant qu’elles concernent le surplus de ses immobilisations dès lors que le calcul de cette base ou de l’imposition serait entaché de « violations des dispositions de l’article 1499 du code général des impôts » et reposerait « en partie sur des immobilisations non-imposables à la taxe foncière », ces moyens ne sont pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l’administration fiscale, la société requérante est seulement fondée à demander la réduction de la cotisation de taxe foncière et de taxes annexes auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2020, à raison de son établissement d’Aytré, correspondant à l’exclusion de ses bases d’imposition des immobilisations visées au point 9, à hauteur de 30 782 euros.
Sur la requête n° 2301488 :
Aux termes de l’article 1467 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : « La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d’une taxe foncière situés en France, à l’exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des 11° et 12° de l’article 1382, dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l’exception de ceux qui ont été détruits ou cédés au cours de la même période (…) ».
Il résulte des dispositions citées au point précédent que les biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu du 11° de l’article 1382 du code général des impôts ne sont pas compris dans les bases de la cotisation foncière des entreprises.
En vertu des règles gouvernant l’attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s’il incombe, en principe, à chaque partie d’établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu’une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu’à celle-ci. En matière de cotisation foncière des entreprises, aucune charge de preuve ne peut être dévolue à l’une ou l’autre des parties. Le prix de revient des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière, évalué selon la méthode comptable, est celui qui est inscrit à l’actif du bilan et l’administration peut se fonder sur les énonciations comptables opposables à la société pour inclure dans la valeur locative des immobilisations le montant des travaux inscrits en tant qu’immobilisations, sauf pour la société à démontrer que ces travaux constitueraient en réalité des charges déductibles.
Il résulte de l’instruction que, pour rectifier les bases d’imposition de la SAS Avi-Charente concernant la cotisation foncière des entreprises au titre des années 2018 à 2021, l’administration fiscale a estimé que cette dernière avait omis de retenir dix-sept immobilisations de l’établissement industriel situé à Aytré et a mis à jour les valeurs locatives de cet établissement au titre de chacune des années vérifiées à partir du prix de revient des biens passibles de taxe foncière et après application des coefficients de revalorisation par année en fonction de leur date d’acquisition. La société requérante, sans contester la réintégration dans ses bases imposables à la cotisation foncière des entreprises de ces immobilisations, demande, comme il a été dit au point 1, que celles-ci soit réduites de la valeur des biens spécifiquement adaptés à ses activités industrielles qui sont exonérés de taxe foncière en application des dispositions de l’article 1382-11 du code général des impôts, ainsi que des immobilisations détruites à l’occasion de divers travaux de rénovation.
Toutefois, comme il a été dit aux points 6 à 17 du présent jugement, elle ne produit, à l’exception de la salle blanche évoquée au point 9, aucun élément permettant d’établir que les installations électriques, d’isolation thermique et de traitement d’air présentes dans ses locaux ainsi que les extincteurs automatiques à eau dénommés « sprinklers » dont elle est équipée, constitueraient des biens qui, étant spécifiquement adaptés aux activités susceptibles d’être exercées dans un établissement industriel, devraient être exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties, et, par voie de conséquence, exclus de la base d’imposition à la cotisation foncière des entreprises, ni que la prise en compte de ses travaux de rénovation conduirait à une double imposition.
Il s’ensuit que la SAS Avi-Charente est seulement fondée à demander la réduction à hauteur de 30 782 euros de ses bases imposables à la cotisation foncière des entreprises au titre des années 2018 à 2021 ainsi que la réduction correspondante des impositions litigieuses et que le surplus de ses conclusions dirigées contre ces impositions doit être rejeté.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme que la SAS Avi-Charente, qui est la partie perdante pour l’essentiel, sollicite au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les bases d’imposition de la SAS Avi-Charente à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l’année 2020 et à la cotisation foncière des entreprises au titre des années 2018 à 2021, sont réduites de 30 782 euros.
Article 2 : La SAS Avi-Charente est déchargée de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2020 et des cotisations de cotisation foncière des entreprises et de taxes annexes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2018 à 2021 correspondant à la réduction des bases d’imposition définie à l’article 1er.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la SAS Avi-Charente est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Avi-Charente, à la directrice départementale des finances publiques de la Vienne et à l’administrateur général chargé de la direction du contrôle fiscal Nouvelle-Aquitaine.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Campoy, président,
Mme Bréjeon, première conseillère,
M. Raveneau, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2025.
Le rapporteur,
Signé
F. RAVENEAU
Le président,
Signé
L. CAMPOY
La greffière,
Signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. GERVIER
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