Rejet 3 janvier 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 3 janv. 2024, n° 2200569 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2200569 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés le 18 janvier 2022, le 28 mars 2022, le 28 avril 2022, le 26 mai 2022, le 28 juin 2022 et le 8 août 2022, M. A B, représenté par Me Satorra, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté d’expulsion édicté à son encontre par le préfet du Val-d’Oise le 20 décembre 2021 ;
2°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler, à défaut de réexaminer sa situation et de le munir d’une autorisation provisoire de séjour et de travail, de lui restituer son passeport et ce dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre infiniment subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens ainsi que la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision de refus de titre est entachée d’un défaut d’incompétence ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la menace à l’ordre public ;
— elle méconnaît les dispositions du 5° de l’article 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 11 mars 2022, le 14 avril 2022, le 12 mai 2022, le 14 juin 2022 et le 12 juillet 2022, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Viain, premier conseiller,
— les conclusions de M. Chabauty, rapporteur public ,
— et les observations de Me Satorra, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien né le 3 mars 1976, déclarant être entré en France en 2014, a été condamné le 15 avril 2021 par le tribunal correctionnel de Pontoise pour des faits d’agression sexuelle et de harcèlement. Le 26 novembre 2021, la commission d’expulsion s’est réunie et a émis un avis favorable à son expulsion. Le préfet du Val-d’Oise a édicté à son encontre un arrêté d’expulsion le 20 décembre 2021. Par la requête susvisée, M. B demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par M. Maurice Barate, secrétaire général de la préfecture du Val-d’Oise, qui disposait d’une délégation permanente de signature en vertu d’un arrêté du préfet de ce département n° 19-004 en date du 2 février 2018, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, aux fins de signer tous arrêtés relevant des attributions de l’État dans le département du Val-d’Oise à l’exception des mesures de réquisition et des arrêtés de conflit. Par suite, le vice d’incompétence allégué manque en fait.
3. En second lieu, l’arrêté attaqué vise l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application, notamment l’article L. 631-1 de ce code. Par ailleurs, cet arrêté mentionne l’avis favorable à l’expulsion émis le 26 novembre 2021 par la commission prévue à l’article L. 632-1 du même code et indique que, compte tenu des faits d’agression sexuelle pour lesquels il a été condamné le 15 avril 2021 par le tribunal correctionnel de Pontoise, la présence de M. B en France constitue une menace grave pour l’ordre public. L’arrêté relève enfin l’absence d’atteinte disproportionnée au droit du requérant à une vie privée et familiale et précise que celui-ci n’établit pas, eu égard à son état de santé, qu’il ne pourrait pas recevoir des soins adaptés dans son pays d’origine. Cet arrêté, qui n’avait pas à reproduire intégralement la teneur de l’avis de la commission d’expulsion, comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir qu’il serait insuffisamment motivé.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3. ».
5. Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d’expulsion et ne dispensent pas l’autorité compétente d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l’ordre public. Lorsque l’administration se fonde sur l’existence d’une telle menace pour prononcer l’expulsion d’un étranger, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
6. Il ressort des pièces du dossier que le requérant, entré irrégulièrement en France en 2014, a fait l’objet de deux obligations de quitter le territoire français du 11 mars 2016 et du 26 février 2019, auxquelles il s’est soustrait. M. B a été condamné le 15 avril 2021 par le tribunal correctionnel de Pontoise à une peine de dix-huit mois d’emprisonnement et à une interdiction du territoire français pour une durée de dix ans, pour des faits, commis du 12 décembre 2018 au 20 février 2020, d’agression sexuelle et de harcèlement sur la personne de sa nièce suivi d’incapacité n’excédant pas huit jours. A ce titre, il été incarcéré quelques mois au cours de l’année 2021.
7. Le requérant fait valoir qu’il n’a fait l’objet d’aucun rapport d’incident en détention selon les dires de sa conseillère d’insertion et de probation, qu’il a demandé à pouvoir suivre des cours de français, qu’il a travaillé en détention comme technicien de surface, qu’il a mis en place des versements volontaires mensuels permanents pour indemniser la victime et qu’il a demandé un suivi psychologique. Il se prévaut également d’une promesse d’embauche du 13 juillet 2021 de la société gardiennage et de sécurité Force Guard, sous réserve de l’obtention d’un titre de séjour. Toutefois, ces éléments, récents à la date de la décision attaquée, ainsi que les attestations de proches témoignant de sa gentillesse et de sa bonne conduite, rédigées pour les besoins de la cause, ne constituent pas des gages suffisants de réhabilitation au regard de la nature et de la gravité de l’infraction commise. Par ailleurs, si l’intéressé se prévaut de ce que sa condamnation a fait l’objet d’un aménagement de peine par ordonnance du 23 janvier 2022, l’appréciation portée par une institution relevant de l’autorité judiciaire quant à l’appréciation des risques que présente une telle mise en liberté conditionnelle ne saurait lier le préfet chargé de veiller au respect de l’ordre public, compte-tenu notamment du principe d’indépendance des autorités judiciaires et administratives. Il ressort en outre du rapport d’expertise psychiatrique du docteur D du 13 avril 2021 que M. B n’admet pas les faits pour lesquels il a été condamné. Faute de reconnaître pleinement ses fautes, M. B ne peut être regardé comme ayant amorcé une évolution permettant d’exclure un risque de récidive, alors même qu’il ne s’est pas fait défavorablement connaître par le passé et qu’il n’a pas commis d’autres faits. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, de la nature et de la gravité des faits commis, ainsi que du rapport d’expertise psychiatrique susmentionné soulignant que M. B révèle des difficultés de contrôle pulsionnel et un risque de passage à l’acte transgressif, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le préfet du Val-d’Oise a estimé que le comportement de M. B constituait une menace grave pour l’ordre public.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 631-3 du même code : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion qu’en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : () 5° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ».
9. Il ressort des pièces du dossier, notamment d’une attestation du 14 avril 2021 du docteur E, médecin psychiatre qui le suit depuis octobre 2020, que M. B souffre d’une pathologie psychiatrique justifiant un traitement associant antidépresseur et psychotrope, composé de Risperdal, de Sertraline et d’Alprazolam. Dans une attestation ultérieure du 26 janvier 2022, le docteur E indique que M. B souffre d’un trouble du spectre autistique évoluant depuis l’enfance et présente actuellement un tableau d’allure schizophrénique et un état dépressif avec des risques de passages à l’acte pour lui-même, que la présence d’un aidant familial est indispensable et nécessaire et qu’un défaut de prise en charge et un éloignement de sa famille pourraient entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Toutefois, outre qu’il souligne que M. B n’a pas demandé de titre de séjour en qualité d'« étranger malade », le préfet produit la liste des médicaments disponibles en officine en Algérie lors de l’année 2021, tirée du site intranet de la Direction générale des étrangers en France, établissant la disponibilité du Risperdal et du Sertraline, ainsi que leurs fiches, attestant de leur caractère remboursable en Algérie. Le préfet produit également la liste des établissements psychiatriques permettant la prise en charge du requérant en Algérie, qui compte 19 hôpitaux psychiatriques et environ 900 spécialistes en santé mentale, et renvoie également à un site gouvernemental algérien établissant l’existence de structures permettant la prise en charge de l’autisme. Il se prévaut enfin d’un avis du docteur C F, médecin inspecteur de santé publique, conseillère santé auprès du cabinet du directeur général des étrangers en France, certifiant la disponibilité du Risperdal et du Zoloft, substitut du Sertraline, affirmant que le Xanax n’est pas un médicament essentiel et peut être remplacé par du Lorazepam, disponible en Algérie, et confirmant la présence de nombreuses structures hospitalières de prise en charge ainsi qu’un nombre conséquent de spécialistes en psychiatrie en Algérie. Si le requérant affirme que ces médicaments seraient en rupture de stock, sans toutefois établir que ces ruptures seraient générales et permanentes, il ne conteste pas sérieusement, ainsi qu’il ressort de l’avis en date du 20 mars 2013 de la Haute Autorité de Santé, que des alternatives thérapeutiques existent pour l’ensemble des services médicaux rendus par ces médicaments. S’agissant de l’accès effectif à ces médicaments, le requérant n’établit pas qu’il ne pourrait être pris en charge par le système social algérien. Par ailleurs, si le requérant allègue, en versant à l’appui certains articles de presse, que les structures de soins et le personnel médical ne proposeraient pas une prise en charge optimale de sa maladie, cette circonstance n’est pas de nature à démontrer qu’il ne pourrait personnellement bénéficier de soins et d’un suivi psychiatriques dans son pays d’origine. En outre, il n’établit pas davantage que sa prise en charge en Algérie lui serait préjudiciable en ce qu’elle entraînerait une rupture du suivi thérapeutique actuel. Enfin, les dires des certificats médicaux produits sont peu circonstanciés et ne permettent pas de démontrer le caractère indispensable de la présence de la famille au côté du requérant, alors que ce dernier a vécu jusqu’à l’âge de 38 ans dans son pays d’origine, alors même qu’il souffrait déjà de troubles psychologiques et n’établit pas qu’il ne pourrait y bénéficier d’un environnement propice à sa prise en charge. Dans ces conditions, et à supposer même que l’état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, M. B n’établit pas qu’il ne pourrait effectivement bénéficier d’une prise en charge médicale adaptée en Algérie. Il n’est ainsi pas fondé à soutenir que les dispositions précitées du 5° de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile feraient obstacle à son expulsion.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité nationale, () à la défense de l’ordre et à la prévention du crime () ».
11. M. B, qui est arrivé en France à l’âge de 38 ans, a été condamné le 15 avril 2021 par le tribunal correctionnel de Pontoise à 18 mois de prison ferme et à 10 ans d’interdiction de territoire français. Célibataire et sans enfant, M. B, qui produit une attestation de bénévolat au centre social de la Maison du Bas Belleville, ne justifie d’aucune insertion professionnelle sérieuse. Les attestations produites ne permettent pas non plus à elles seules d’établir qu’il serait dépourvu d’attaches en Algérie, de quelque ordre que ce soit. S’il allègue s’occuper de sa mère malade d’un cancer, il n’établit cependant pas que sa présence auprès d’elle serait indispensable, dès lors notamment que d’autres membres de la famille ont pu s’occuper d’elle lors de son incarcération. Par ailleurs, la nécessité d’avoir eu recours à un interprète devant la commission d’expulsion et lors du procès pénal, alors que le requérant était présent en France depuis 7 ans, confirme une insertion imparfaite. Ainsi, au regard de la gravité des faits commis et de leur durée, et en dépit de la présence en France de sa mère et de ses frère et sœurs, l’expulsion de M. B du territoire national ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Froc, conseillère ;
assistés de Mme Tainsa, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 janvier 2024.
Le rapporteur,
signé
T. VIAIN
Le président,
signé
C. HUON
La greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N°2200569
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Etats membres ·
- Asile ·
- Croatie ·
- Directive ·
- Frontière ·
- Assistance juridique ·
- Solidarité ·
- Union européenne ·
- Droits fondamentaux ·
- Conseil juridique
- Reclassement ·
- Plan ·
- Sauvegarde ·
- Emploi ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Comités ·
- Unilatéral ·
- Employeur
- Pacs ·
- Allocations familiales ·
- Prime ·
- Bonne foi ·
- Remise ·
- Activité ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Changement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Expertise ·
- Affection ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Juge des référés ·
- Provision ·
- Santé publique ·
- Caractère ·
- Référé
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Système de santé ·
- Version ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Pays ·
- Système
- Justice administrative ·
- Contrôle fiscal ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Intérêt de retard ·
- Pénalité ·
- Conclusion ·
- Donner acte ·
- Confirmation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dépense ·
- Ordures ménagères ·
- Collecte ·
- Traitement des déchets ·
- Enlèvement ·
- Recette ·
- Communauté d’agglomération ·
- Collectivités territoriales ·
- Agglomération ·
- Montant
- Taxes foncières ·
- Cotisations ·
- Installation ·
- Propriété ·
- Impôt ·
- Base d'imposition ·
- Industriel ·
- Isolation thermique ·
- Établissement ·
- Double imposition
- Expulsion ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Sécurité publique ·
- Commission ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Liberté ·
- Administration centrale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Maladie professionnelle ·
- Maire ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Droite ·
- Expertise médicale ·
- Reconnaissance ·
- Tableau ·
- Sécurité sociale ·
- Service
- Regroupement familial ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Bénéfice ·
- Rejet
- Décision implicite ·
- Israël ·
- Rejet ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Délai ·
- Défaut de motivation ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Administration
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.