Rejet 7 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 7 août 2025, n° 2508998 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2508998 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juillet 2025, Mme A D, représentée par Me Lachenaud, doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 16 juillet 2025 par lequel la préfète du Rhône a prononcé son transfert auprès des autorités allemandes, responsables de sa demande d’asile.
Mme D soutient que cet arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dit « C B » ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Pouyet en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pouyet, magistrate désignée ;
— les observations de Me Lachenaud, représentant Mme D, qui soulève les moyens tirés de l’insuffisance de motivation, du défaut d’examen personnalisé révélé notamment par l’absence de mention dans la décision attaquée à la présence du fils mineur de la requérante, et le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 17 du règlement n° 604/2013 ; elle indique que Mme D craint de retourner en Allemagne où elle a été victime de persécutions, que son fils a été en situation de sous-alimentation au centre d’accueil allemand à cause de ses allergies alimentaires et qu’elle n’avait pas la possibilité de se procurer de la nourriture compte tenu du très faible niveau de ressources dont elle disposait ; elle expose que Mme D a été subi du harcèlement sexuel de la part des demandeurs d’asile masculins se trouvant dans le même centre d’accueil et avec lesquels elle partageait les espaces sanitaires mixtes, et qu’elle a également été victime d’une agression sexuelle dans ce centre d’accueil ; elle précise qu’elle a rejoint en France sa tante âgée de 78 ans qui l’héberge ;
— les observations de Mme D, assistée de Mme E, interprète en langue russe, qui insiste sur le fait que son fils et elle ont été mal traités en Allemagne, son fils n’ayant pas pu être scolarisé et ayant été mal pris en charge sur le plan médical pour ses réactions allergiques ; elle indique qu’elle a été victime de harcèlement et d’agressions sexuelles en raison de son appartenance ethnique à la communauté rom et que ses plaintes n’ont pas été prises en compte de la part des autorités allemandes ; elle précise que sa tante présente en France est titulaire d’un titre de séjour mention « étranger malade », qu’elle souffre d’une maladie cardiaque, de douleurs articulaires et que Mme D l’assiste dans ses tâches quotidiennes et pour se rendre à ses rendez-vous médicaux.
La préfète du Rhône n’étant ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissant moldave née le 25 décembre 1990, déclare être entrée irrégulièrement en France le 11 mai 2025. Elle a sollicité l’enregistrement de sa demande d’asile le 20 mai suivant, et une attestation lui a été délivrée en ce sens. A la suite du relevé de ses empreintes, la consultation du fichier Eurodac a révélé que Mme D est connue des autorités allemandes où elle a présenté une demande d’asile le 23 septembre 2021 et le 17 décembre 2024. Saisies d’une demande en ce sens par l’autorité préfectorale, les autorités allemandes ont accepté la réadmission de Mme D le 5 juin 2025. Par une décision du dont Mme D demande l’annulation, la préfète du Rhône a ordonné son transfert auprès des autorités allemandes, responsables de l’examen de sa demande d’asile.
2. En premier lieu, la décision attaquée, la préfète du Rhône a visé, dans l’arrêté attaqué, les dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dont elle fait application ainsi que les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle s’est fondée, en particulier le parcours migratoire de l’intéressée, sa situation familiale et sa vulnérabilité, ne faisant pas obstacle à son transfert aux autorités allemandes. Par suite cette décision, qui ne devait pas faire état de tous les éléments relatifs à la situation personnelle de l’intéressée, est suffisamment motivée. Elle ne relève, de surcroît, aucun défaut d’examen de la situation personnelle de la requérante. Ces deux moyens doivent, par suite, être écartés.
3. En second lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 susvisé : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () » La faculté pour les autorités françaises d’examiner une demande d’asile présentée par un ressortissant d’un Etat tiers, alors même que cet examen ne leur incombe pas, relève de l’entier pouvoir discrétionnaire du préfet, et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
4. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les États membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un État autre que la France, que cet État a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire.
5. Mme D soutient, à la barre, que sa demande d’asile doit être prise en charge en France, au titre du droit souverain des autorités françaises d’accorder l’asile sur le territoire, eu égard à sa situation personnelle et de l’agression sexuelle qu’elle a subie de la part d’un autre demandeur d’asile dans le centre d’accueil où elle se trouvait en Allemagne. Toutefois, et sans nier la gravité de cette agression, il n’est pas établi, compte tenu de la présomption énoncée au point précédent, que la reprise en charge de Mme D par les autorités allemandes l’exposerait, ainsi que son fils, à des risques pour sa sécurité ou sa santé. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces médicales communiquées que la requérante ne pourrait pas, si elle entendait la solliciter, bénéficier d’une prise en charge psychologique en Allemagne. En outre, la seule circonstance qu’elle fournisse une assistance, au demeurant non spécialisée, à sa tante, ne constitue pas un élément justifiant à lui seul que la préfète fasse usage du pouvoir qu’elle tire des dispositions précitées. Dans ces conditions, en refusant de faire application de la clause discrétionnaire, la préfète du Rhône n’a pas méconnu les dispositions précitées et n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme D doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 août 2025 .
La magistrate désignée,
C. POUYET
Le greffier,
E. GOMEZ
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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