Annulation 11 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme soler, 11 juil. 2025, n° 2503745 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2503745 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2025, M. D A C, représenté par Me Auvolat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 juillet 2025 du préfet des Alpes-Maritimes en tant qu’il prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à l’effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d’informations Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que la décision attaquée est disproportionnée et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2025, le préfet des Alpes-Maritimes, représenté par la SELARL SERFATY CAMACHO CORDIER conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Soler, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 juillet 2025 à 14 heures :
— le rapport de Mme Soler ;
— et les observations de Me Auvolat, représentant M. A C assisté de Mme B, interprète en langue arabe.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant tunisien né en 2003, a fait l’objet d’un arrêté du 6 juillet 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Par sa requête, M. A C demande au tribunal d’annuler cet arrêté seulement en tant qu’il prononce à son encontre cette interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ».
3. En l’espèce, pour prendre la décision attaquée, le préfet des Alpes-Maritimes s’est fondé sur les circonstances que M. A C ne justifie pas de circonstances humanitaires, qu’il déclare être entré en France il y a trois ans et ne démontre pas y avoir habituellement résidé depuis cette date, qu’il ne justifie pas de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, qu’il est célibataire sans enfant et est dépourvu d’attaches familiales sur le territoire alors que ses parents résident en Tunisie, qu’il a fait l’objet d’un placement sous contrôle judiciaire suite à un jugement du tribunal correctionnel de Nice le 4 septembre 2023 pour des faits de vol et dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui et de menace de crime contre les personnes matérialisées par écrit, image ou autre objet, qu’il a fait l’objet d’une condamnation par le tribunal correctionnel de Nice le 26 juin 2024 à une peine de huit mois d’emprisonnement pour des faits de récidive de conduite sous l’empire d’un état alcoolique, qu’il est défavorablement connu pour des faits de menace de mort réitérée, abus de confiance, outrage à personne dépositaire de l’autorité publique (x3), violences volontaires sur personne dépositaire de l’autorité publique avec incapacité de moins de huit jours, violation d’une obligation de sécurité ou de prudence avec incapacité n’excédant pas trois mois, délit de fuite, vol à l’arraché, violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité (x3), destruction ou dégradation de véhicule privé, récidive de conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique (concentration d’alcool par litre d’au moins 0,80 gramme (sang) ou 0,40 milligramme (air expiré)) (x2), viol, rébellion, vol par effraction, vol de véhicule (x2), conduite d’un véhicule sans être titulaire du permis de conduire (x2), recel de bien provenant d’un vol, usage de fausse plaque d’immatriculation ou fausse inscription sur véhicule, refus par conducteur d’obtempérer à une sommation de s’arrêter, défaut d’assurance, prise du nom d’un tiers pouvant déterminer des poursuites contre lui, vol par effraction, vol à la portière, menace de délit contre les personnes faite sous condition (x3), vol simple, vol à la tire, agressions sexuelles sur mineur de 15 ans, violence par une personne en état d’ivresse manifeste suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, conduite d’un véhicule en état d’ivresse manifeste, port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D, circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance (x3), refus par le conducteur d’un véhicule de se soumettre aux vérifications tendant à établir l’état alcoolique; prise du nom d’un tiers pouvant déterminer l’enregistrement d’une condamnation judiciaire ou d’une décision administrative dans le système national des permis de conduire, conduite d’un véhicule à moteur malgré la suspension administrative ou judiciaire du permis de conduire, harcèlement de personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité suivi d’incapacité n’excédant pas 8 jours (dégradation des conditions de vie altérant la santé), menace de mort matérialisée par écrit, image ou autre objet, commise par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, non justification de son adresse par une personne enregistrée dans le fichier des auteurs d’infractions sexuelles (x2), blessures involontaires avec incapacité n’excédant pas trois mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur et délit de fuite, mise en danger d’autrui par personne morale, risque immédiat de mort ou d’infirmité par violation manifestement délibérée d’une obligation réglementaire de sécurité ou de prudence, délit de fuite après un accident par conducteur de véhicule terrestre, usage illicite de stupéfiants, détention non autorisée de stupéfiants, violence ayant entraîné une incapacité de travail n’excédant pas 8 jours, dégradation ou détérioration volontaire du bien d’autrui causant un dommage léger et enfin que M. A C a de nouveau fait l’objet d’un placement en garde à vue pour des faits de vol.
4. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’ensemble de ces condamnations et signalements au titre des antécédents judiciaires, à l’exception du dernier placement en garde à vue, ont été commis par un homonyme, né le 3 décembre 1985 et actuellement détenu à la maison d’arrêt de Nice depuis le 7 mai 2025 sous le numéro d’écrou n° 84423, l’intéressé ayant une date de libération prévisionnelle au 7 janvier 2026. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
5. Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du 6 juillet 2025 du préfet des Alpes-Maritimes doit être annulé en tant qu’il prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Aux termes de l’article R. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement ». Aux termes de l’article 7 du décret du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées : « Les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont effacées sans délai en cas d’aboutissement de la recherche ou d’extinction du motif de l’inscription () ».
7. Il résulte de ces dispositions que l’annulation de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français implique nécessairement l’effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen résultant de cette décision. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à cet effacement dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la présente décision.
Sur les frais liés au litige :
9. L’avocat désigné d’office dans le cadre de la procédure prévue par les dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut obtenir l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 qu’à la condition que la personne qu’il assiste ait, soit directement soit par son entremise, en application de l’article 19 de cette loi, sollicité et obtenu l’aide juridictionnelle. La désignation d’office ne peut, par elle-même, valoir demande et admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle au profit de cette personne et lui ouvrir droit au bénéfice de ces dispositions. Il s’ensuit qu’il appartient à l’avocat désigné d’office qui entend obtenir le versement à son profit de la somme mise à la charge de la partie perdante de formuler expressément, au besoin dans ses écritures, une demande tendant à l’attribution de l’aide juridictionnelle à son client si celui-ci ne l’a pas fait. Le juge ne peut décider que les sommes versement à son profit de la somme mise à la charge de la partie perdante sur le fondement de mises à la charge de la partie perdante seront versées à cet avocat dans les conditions prévues à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sans avoir, au préalable, admis son client au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991, sans préjudice de la décision définitive du bureau d’aide juridictionnelle.
10. En l’espèce, dès lors que ni M. A C qui a bénéficié de l’assistance d’un avocat désigné d’office, ni Me Auvolat, désignée d’office, n’ont sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle, les conclusions de la requête tendant à la mise à la charge de l’Etat d’une somme de 1 000 euros à verser au conseil du requérant sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu’être rejetées
D E C I D E :
Article 1 : L’arrêté du 6 juillet 2025 du préfet des Alpes-Maritimes est annulé en tant qu’il prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de mettre en œuvre, dans un délai de 8 jours, la procédure d’effacement du signalement de M. A C aux fins de non admission inscrit à ce titre dans le système d’information Schengen.
Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D A C et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025 .
La magistrate désignée,
signé
N. SOLERLa greffière,
signé
C. KUBARYNKA
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Conseil municipal ·
- Collectivités territoriales ·
- Commune ·
- Délibération ·
- Légalité ·
- Décision implicite ·
- Fonction publique ·
- Autorisation ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Hôpitaux ·
- Changement d 'affectation ·
- Adolescent ·
- Commissaire de justice ·
- Congé parental ·
- Statuer ·
- Conditions de travail ·
- Congé
- Territoire français ·
- Vienne ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Erreur ·
- Éloignement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Insuffisance de motivation ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Menaces
- Justice administrative ·
- Stipulation ·
- Accord ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Ressortissant ·
- Tribunaux administratifs ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Juge des référés ·
- Injonction ·
- Prolongation ·
- Désistement ·
- Carte de séjour ·
- Étranger
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Transfert ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Assignation à résidence ·
- Asile ·
- Commissaire de justice ·
- Demande d'aide ·
- Juridiction competente ·
- Annulation ·
- Erreur
- Permis d'aménager ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Commune ·
- Bail ·
- Vices ·
- Régularisation ·
- Annulation ·
- Intérêt pour agir
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Illégalité ·
- Assignation à résidence ·
- Signature ·
- Tiré
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Formulaire ·
- Délai ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Inopérant ·
- Insuffisance de motivation ·
- Habitation ·
- Construction
- Urbanisme ·
- Plan ·
- Délibération ·
- Parcelle ·
- Enquete publique ·
- Commissaire enquêteur ·
- Bois ·
- Développement durable ·
- Commune ·
- Conseil municipal
- Justice administrative ·
- Ordonnance ·
- Exécution ·
- Tribunaux administratifs ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Délai ·
- Juge des référés ·
- Cartes
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.