Rejet 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 2 juin 2025, n° 2410492 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2410492 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2024, M. E A C, représenté par Me Brocard, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 30 avril 2024 par lesquelles la préfète de l’Ardèche a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Ardèche, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, subsidiairement, de réexaminer sa demande, dans ce même délai et sous la même astreinte, et, dans l’attente, de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
S’agissant du refus de délivrance d’un titre de séjour :
— la préfète aurait dû saisir pour avis la commission du titre de séjour avant de statuer sur sa demande ;
— compte tenu des particularités de sa vie privée et familiale sur le territoire français, le refus de titre de séjour litigieux méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— dès lors qu’il justifie de motifs exceptionnels et de considérations humanitaires, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, la préfète a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfète pas procédé à un examen particulier de la situation de ses enfants au regard des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— compte tenu des répercussions de la décision litigieuse sur ses quatre enfants, le refus de titre de séjour a été pris en méconnaissance de ces stipulations ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
— le refus de titre de séjour qui lui a été opposé étant illégal, l’obligation de quitter le territoire français en litige est privée de base légale ;
— dès lors qu’il aurait dû bénéficier d’un titre de séjour de plein droit en application de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète ne pouvait légalement prendre à son encontre une telle obligation ;
— pour les mêmes raisons que précédemment, l’obligation de quitter le territoire français litigieuse méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— dès lors qu’elle a été prise en méconnaissance de l’intérêt supérieur de ses quatre enfants, cette obligation méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an :
— cette interdiction n’est pas suffisamment motivée ;
— elle devra être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
— la préfète ne pouvait lui opposer une interdiction de retour alors que le délai de départ volontaire de trente jours qui lui a été accordé n’était pas encore venu à expiration ;
— la préfète a prononcé une interdiction de retour en se fondant sur le motif tiré de l’absence d’exécution de la précédente obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet, le 10 juin 2021 ; or, l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit une interdiction de retour dans l’hypothèse du maintien sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, et non dans l’hypothèse d’une telle absence d’exécution ; la décision attaquée est donc entachée d’une erreur de droit ;
— compte tenu de sa situation en France, la décision attaquée méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— enfin, pour les mêmes raisons que précédemment, cette décision viole l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2025, la préfète de l’Ardèche conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A C ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 19 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 avril 2025.
Par une décision du, 29 août 2024 M. A C a été admis à l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport B Chenevey, président-rapporteur ;
— et les observations B A C, requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant tunisien né le 24 février 1978, est arrivé en France en 2018 muni d’un visa de court séjour, pour rejoindre son épouse présente sur le territoire avec leurs quatre enfants depuis décembre 2017. Par des décisions du 30 avril 2024, la préfète de l’Ardèche a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. M. A C demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
3. A la date du refus de titre de séjour litigieux, M. A C vivait depuis environ six ans avec sa famille sur le territoire français, où ses quatre enfants, nés en 2006, 2008, 2011 et 2017, ont été scolarisés. Toutefois, il est arrivé en France à l’âge de 40 ans, après avoir jusque-là vécu dans son pays d’origine, dans lequel il s’est marié et où sont nés ses quatre enfants. En dehors de sa femme et de ses enfants, laquelle ne bénéficie d’aucun droit au séjour en France, il ne soutient pas disposer de liens personnels ou familiaux particuliers sur le territoire français, ni ne plus disposer d’attaches dans son pays d’origine, dans lequel vivent sa mère, ses trois sœurs et son frère. S’il produit des attestations tendant à démontrer la bonne volonté de la famille pour s’insérer en France, M. A C ne fait état d’aucune perspective d’insertion professionnelle particulière pour lui-même ou son épouse, même s’il a travaillé de septembre 2020 à juin 2023 pour une entreprise du bâtiment. Il a par ailleurs fait l’objet, le 10 juin 2021, d’un refus de titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français, dont la légalité a été confirmée par le tribunal. Enfin, aucun élément ne fait obstacle à la poursuite de la vie privée et familiale en Tunisie, pays dans lequel les enfants du couple pourront continuer leurs scolarités. Dans ces circonstances, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé porte au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Cette dernière n’est donc pas contraire à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale et à l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asiles. Pour ces mêmes raisons, elle n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur la situation personnelle B A C.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / () ". Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues, notamment, à l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent des dispositions de l’article L. 432-13. Ainsi qu’il a été dit précédemment, le requérant ne peut prétendre à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, la préfète de l’Ardèche n’était pas tenue de saisir la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / () ». Si l’accord franco-tunisien régit de manière intégrale la situation des ressortissants tunisiens au regard de leur droit au travail, et par suite, de la délivrance d’une carte de séjour temporaire en qualité de salarié de telle sorte que les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives à la régularisation exceptionnelle par le travail ne trouvent pas à s’appliquer, il n’en va toutefois pas de même des dispositions du même article relatives à la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le cadre de l’admission exceptionnelle au séjour, pour laquelle les stipulations de l’accord franco-tunisien ne prévoient pas de dispositions spécifiques applicables à ces ressortissants.
6. Pour les motifs indiqués ci-dessus, M. A C ne démontre l’existence d’aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel, au sens de l’article L. 435-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, susceptible de justifier la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en application des dispositions de cet article. Le moyen tiré de l’erreur manifeste commise par la préfète de l’Ardèche dans la mise en œuvre de ces dispositions ne peut, dès lors, être accueilli.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
8. D’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de l’Ardèche n’aurait pas pris en compte l’intérêt supérieur des quatre enfants B et Mme A C avant de prendre la décision attaquée.
9. D’autre part, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, et notamment du fait qu’aucun élément ne fait obstacle à la poursuite de la vie privée et familiale en Tunisie, où les quatre enfants du couple pourront continuer leur scolarité, la préfète de l’Ardèche n’a pas, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. A C, porté atteinte à l’intérêt supérieur de ces enfants, en méconnaissance des stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, M. A C ne démontre pas que la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour est entachée d’illégalité. En conséquence, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision, qu’il soulève à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français qui lui a été opposée, doit être écarté.
11. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, () ». Toutefois, lorsque la loi ou une convention internationale prescrit qu’un ressortissant étranger doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’éloignement.
12. M. A C ne démontre pas qu’il aurait dû bénéficier de plein droit d’un titre de séjour. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la préfète de l’Ardèche ne pouvait légalement édicter à son encontre une mesure d’éloignement.
13. En dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée l’obligation de quitter le territoire français doivent, en l’absence de tout élément particulier invoqué tenant à cette obligation, être écartés pour les mêmes raisons que précédemment, s’agissant du refus de titre de séjour.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an :
14. Aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (). » Et aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « () les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
15. En premier lieu, il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ces deux derniers critères, elle ne les retient pas au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
16. La décision d’interdiction de retour attaquée indique notamment la date d’entrée B A C en France, que celui-ci a fait précédemment l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, qu’il ne démontre pas une vie privée et familiale particulière en France et, enfin, qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il s’ensuit que la motivation de la décision interdisant à M. A C de revenir sur le territoire français atteste de la prise en considération par la préfète de l’Ardèche des critères énoncés par l’article L. 612-10 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, cette décision n’est pas entachée d’une insuffisance de motivation.
17. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. A C n’est pas fondé à soutenir que l’interdiction de retour sur le territoire français en litige doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
18. En troisième lieu, si la préfète de l’Ardèche a accordé un délai de départ volontaire de trente jours à M. A C pour quitter le territoire français, l’interdiction de retour ne se fonde pas sur l’absence de respect de ce délai, mais sur le fait que l’intéressé s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire fixé précédemment, par l’obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours qui a été émise à son encontre le 10 juin 2021. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la préfète ne pouvait lui opposer une interdiction de retour alors que le délai de départ volontaire de trente jours qui lui a été accordé concomitamment n’était pas encore venu à expiration.
19. En quatrième lieu, la circonstance que M. A C soit resté en France après l’obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours qui a été émise à son encontre le 10 juin 2021 traduit une absence d’exécution de cette mesure d’éloignement. Dès lors, même si l’article L. 612-7 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit une interdiction de retour dans l’hypothèse du maintien de l’étranger sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, sans mentionner explicitement l’hypothèse d’une absence d’exécution de cette obligation, la préfète de l’Ardèche, en fondant sa décision d’interdiction de retour sur le fait que l’intéressé « n’a volontairement pas exécuté la mesure d’éloignement », n’a commis aucune erreur de droit.
20. En dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée l’interdiction de retour sur le territoire français doivent, en l’absence de tout élément particulier invoqué tenant à cette interdiction, être écartés pour les mêmes raisons que précédemment, s’agissant du refus de titre de séjour.
21. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. A C n’est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées sont entachées d’illégalité et à en demander l’annulation.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
22. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution au titre des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par M. A C.
Sur les frais liés au litige :
23. L’Etat n’étant pas partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par le conseil du requérant au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête B A C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A C et à la préfète de l’Ardèche.
Copie en sera adressée à Me Brocard.
Délibéré après l’audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Chenevey, président rapporteur,
Mme Marine Flechet, première conseillère,
Mme Marie Chapard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2025.
Le président-rapporteur, L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau
J.-P. Chenevey M. D
La greffière
S. Saadallah
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ardèche, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
Le greffier,
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