Annulation 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 6 févr. 2026, n° 2500263 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2500263 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 janvier 2025, M. A… B…, représenté par Me Volle, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 avril 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de lui enjoindre de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, de lui notifier une nouvelle décision dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, durant le réexamen de sa demande et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les délais de recours ne lui sont pas opposables dès lors que l’arrêté attaqué lui a été notifié sans l’assistance d’un interprète ; sa requête a été introduite dans un délai raisonnable ;
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée de l’incompétence de son auteur ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- sa présence en France ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est fondé sur une version abrogée de l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que le préfet lui a opposé l’irrégularité de son entrée en France alors qu’il justifie d’une présence régulière en France puisqu’il a obtenu un titre de séjour en 2016 ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er avril 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est tardive ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une lettre du 26 juin 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 15 septembre 2025 sans information préalable.
Une ordonnance portant clôture immédiate de l’instruction a été prise le 22 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Mullié, présidente, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant turc, déclare être entré en France le 1er mars 2007. Il a été mis en possession d’un titre de séjour régulièrement renouvelé jusqu’au 29 novembre 2021. Par un arrêté du 2 avril 2024, dont il demande l’annulation, le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur la recevabilité de la requête :
2. Aux termes de l’article L. 614-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors en vigueur : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas assortie d’un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. / Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus, selon le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français, aux articles L. 614-4 ou L. 614-5 ». Aux termes de l’article L. 613-4 du même code : « L’étranger auquel est notifiée une décision portant obligation de quitter le territoire français est également informé qu’il peut recevoir communication des principaux éléments, traduits dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu’il la comprend, des décisions qui lui sont notifiées en application des chapitres I et II. ». Aux termes de l’article L. 141-3 du même code : « Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire. (…) ».
3. Le préfet de Seine-et-Marne soutient que la requête a été présentée tardivement dès lors que l’arrêté attaqué, assorti des voies et délais de recours, a été notifié par voie administrative au requérant le 2 avril 2024. S’il est constant que l’arrêté litigieux a été notifié au requérant le 2 avril 2024, par voie administrative, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette notification ait été faite avec l’assistance d’un interprète. Or, M. B… soutient, sans être contredit, qu’il ne comprend pas le français. Il en résulte que l’arrêté litigieux ne peut être regardé comme ayant été notifié dans des conditions faisant courir le délai de recours contentieux. Enfin, la requête, qui a été présentée le 8 janvier 2025, l’a été dans un délai inférieur à une année suivant la notification litigieuse de l’arrêté attaqué. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête doit être écarté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Il ressort des termes non contestés de l’arrêté attaqué que M. B… a été placé en garde à vue le 31 mars 2024 pour des faits de violences volontaires avec incapacité inférieure à huit jours par personne ayant été conjoint et de violences volontaires sans incapacité par ascendant et qu’il a reconnu, lors de son audition par les services de police le 2 avril 2024, avoir commis des actes de violence à l’encontre de sa conjointe et de l’une de ses filles. Il en résulte que M. B… doit être regardé comme constituant une menace pour l’ordre public. Toutefois, il résulte également des pièces du dossier que M. B… réside sur le territoire français depuis 2009, en situation régulière depuis 2016, que son épouse y réside également et est titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 21 mars 2027 et que ses quatre enfants, scolarisés en France, y résident également régulièrement, l’une de ses filles étant de nationalité française. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que, malgré les actes très répréhensibles commis par le requérant sur certains des membres de sa famille, les liens familiaux aient été interrompus à la date de la décision attaquée. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. B… bénéficie d’une intégration professionnelle stable et durable dès lors qu’il est titulaire d’un contrat à durée indéterminée et travaille en tant qu’opérateur de chantier désamiantage. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué a porté au droit du requérant au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux objectifs pour lesquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales doit être accueilli.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être accueillies. Par voie de conséquence, doivent également être annulées les décisions portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, fixant le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et faisant interdiction à M. B… de retourner sur le territoire français durant 3 ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Le présent jugement se borne à annuler la décision portant obligation de quitter le territoire français, ainsi que les décisions qui y sont liées. Il en résulte qu’il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne ou à tout autre préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de M. B… et de prendre une nouvelle décision sur sa situation dans un délai de 3 mois suivant la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 2 avril 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. B… et de prendre une nouvelle décision dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. B… la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La requête est rejetée pour le surplus des conclusions.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Iffli, conseillère,
Mme Flandre-Olivier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2026.
La présidente rapporteure,
N. MULLIE
L’assesseure la plus ancienne,
C. IFFLI
La greffière,
V. GUILLEMARD
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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