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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 28 mai 2025, n° 2500016 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2500016 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er janvier 2025, Mme B A, demande au tribunal d’enjoindre à la préfète de l’Ain de lui attribuer un logement, conformément à la décision de la commission de médiation droit au logement opposable de l’Ain du 18 juin 2024.
Elle soutient que :
— Par une décision du 18 juin 2024, la commission de médiation droit au logement opposable de l’Ain l’a reconnue comme prioritaire et devant se voir attribuer un logement en urgence en raison de la dangerosité de son logement et de son « attente d’un logement social depuis un délai supérieur à 12 mois » ;
— la préfète de l’Ain ne lui a fait aucune proposition de logement à la date d’introduction de la requête ;
— sa famille ayant subi à deux reprises des agressions à leur domicile, il est particulièrement urgent pour eux de changer de logement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2025, le préfet de l’Ain conclut à l’irrecevabilité de la requête pour défaut d’intérêt à agir, et à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer sur la requête ou à son rejet.
Elle soutient que :
— Mme A n’a pas d’intérêt et de qualité pour agir dès lors que la décision de la commission de médiation reconnait le caractère prioritaire et urgent du relogement de M. C, l’ex-conjoint de Mme A, dont elle s’est depuis séparée ;
— il n’y plus lieu de statuer sur la requête dès lors que la demande de logement social de M. C a été modifiée pour prendre en compte sa séparation de Mme A le 31 janvier 2025, et que la requérante a déposé une nouvelle demande de logement sociale pour elle et ses enfants le 1er février 2025, demandant un logement de type T4-T5 ;
— il n’y plus d’urgence à reloger dès lors que les agressions subies par la famille étaient liées à l’activité professionnelle de M. C, que celui-ci a changé de profession, qu’il n’a plus été inquiété depuis et que son logement actuel correspond par ailleurs aux besoins de son foyer.
Vu la décision favorable de la commission de médiation droit au logement opposable de l’Ain du 18 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jourdan en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience publique du 16 avril 2025 :
— le rapport de Mme Jourdan, vice-présidente, magistrate désignée ;
— les observations de Mme A.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience
Considérant ce qui suit :
1. Mme A demande au tribunal d’enjoindre à la préfète de l’Ain d’assurer son relogement conformément à la décision de la commission de médiation du droit au logement opposable de l’Ain du 18 juin 2024.
2. Aux termes du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement./ () / () / () / () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’Etat et peut assortir son injonction d’une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l’astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu’au jugement de liquidation définitive. ». Aux termes du IV bis de l’article L. 441-2-3 du même code : « Les propositions faites () aux demandeurs reconnus prioritaires par les commissions de médiation ne doivent pas être manifestement inadaptées à leur situation particulière ».
3. En vertu des dispositions de l’article R. 441-16-1 du même code, applicables dans les départements, tels que le Rhône, comportant au moins une agglomération ou une partie d’une agglomération de plus de 300 000 habitants, le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l’article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n’a pas reçu d’offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités, passé un délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence.
4. Il résulte des dispositions précitées que le juge, saisi sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 de ce code, s’il constate qu’un demandeur de logement a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être logé ou relogé d’urgence et que ne lui a pas été offert un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités définis par la commission, doit ordonner à l’administration de loger ou reloger l’intéressé, sauf si celle-ci apporte la preuve que l’urgence a complètement disparu. Il résulte également de ces dispositions que le demandeur reconnu comme prioritaire par une décision de la commission de médiation peut perdre le bénéfice de cette décision s’il refuse, sans motif impérieux, une offre de logement ou d’hébergement correspondant à ses besoins et à ses capacités.
Sur la fin de non-recevoir :
5. La décision de la commission de médiation de l’Ain rendue le 18 juin 2024 a désigné M. C et sa famille prioritaire et devant être relogés en urgence au titre du droit au logement opposable au motif que leur logement est dangereux, et qu’ils sont en attente d’un logement social depuis un délai supérieur au délai prévu par arrêté préfectoral. Cette décision valait pour six personnes, correspondant au couple formé par M. C et Mme A, alors épouse C et leurs quatre enfants mineurs. Les époux se sont séparés ultérieurement, au début de l’année 2025 et Mme A a obtenu le bénéfice d’une nouvelle attestation de logement sociale. Il résulte de l’instruction que la Mme A continue à résider dans le même logement que M. C avec leurs quatre enfants. Dans la mesure où Mme A figurait parmi les bénéficiaires de la décision de la commission de médiation, en qualité de conjointe au nombre des personnes à reloger aux termes de la demande de logement déposée initialement par son ex époux le 22 août 2022, elle doit être regardée, à l’égard de ce dernier, comme bénéficiaire prioritaire de cette décision, justifiant d’un intérêt lui donnant qualité pour agir. Par suite, le recours en injonction, prévu par les dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation qu’elle a formé, est recevable, il n’y a pas lieu d’accueillir la fin de non-recevoir opposée par la préfète de l’Ain.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
6. Il résulte de ce qui a été exposé au point 5 que les circonstances invoquées par la préfète de l’Ain, tirées de ce que la demande de logement social de M. C, seul nommé par la décision du 18 juin 2024, a été modifiée pour prendre en compte sa séparation de Mme A, et de ce que la requérante a déposé une nouvelle demande de logement social, ne sont pas susceptibles de priver d’objet ses conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la préfète de l’Ain de la reloger. L’exception de non-lieu à statuer opposée en défense doit, par suite, être écartée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. En l’espèce, Mme A, résidant actuellement avec son conjoint et leurs quatre enfants, alors qu’ils sont en cours de séparation, dans un logement dans lequel ils ont subis deux agressions, soutient qu’aucune proposition de logement ne leur a été adressée à l’introduction de la requête. La préfète de l’Ain fait valoir que la requérante ne peut se prévaloir de la décision de la commission de médiation dès lors que l’urgence à la reloger a disparu.
8. Il résulte de l’instruction que si Mme A et M. C sont en cours de séparation depuis le début de l’année 2025, les circonstances tenant à ce que la demande de logement social de M. C a été modifiée, et que Mme A a déposé une nouvelle demande de logement social pour elle et ses enfants le 1er février 2025, sont sans incidence sur la décision 18 juin 2024 dont elle doit être bénéficiaire, dès lors qu’elle se fonde sur la dangerosité du logement et sur l’ancienneté de la demande de logement social, et que Mme A occupe toujours le même logement. Si la préfète de l’Ain soutient qu’il n’y a donc plus d’urgence à procéder à leur relogement dès lors qu’aucune nouvelle agression n’a été perpétrée depuis que M. C a fermé son commerce, elle n’établit pas que les agressions aient été particulièrement liées à la profession de M. C. De plus, la décision de la commission de médiation se fonde également sur l’ancienneté de leur demande de logement social. En outre, la préfète de l’Ain ne conteste pas qu’aucune proposition de logement ne leur a été adressée. Dès lors, il ne résulte pas de l’instruction que l’urgence à reloger Mme A aurait disparu, ni que celle-ci ait fait obstacle à l’exécution de ladite décision, la préfète de l’Ain ne peut être regardée comme déliée de son obligation. Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Ain d’attribuer à Mme A un logement tenant compte de ses besoins et capacités dans les meilleurs délais, conformément à la décision de la commission de médiation.
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et en application des dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, d’assortir cette injonction d’une astreinte à compter du 1er juillet 2025, dont le montant doit être fixé à la somme de 300 euros par mois complet de retard. Il incombera à la préfète de l’Ain, tant que l’injonction ne sera pas exécutée, de verser spontanément l’astreinte au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement dès qu’elle sera due pour une période de six mois. Lorsqu’elle estimera avoir exécuté l’injonction, il lui appartiendra de demander au juge de constater cette exécution et de procéder en conséquence à une liquidation définitive de l’astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète de l’Ain d’attribuer à Mme A un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, avant le 1er juillet 2025.
Article 2 : Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et en application des dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, d’assortir d’office cette injonction d’une astreinte à compter du 1er juillet 2025, dont le montant doit être fixé à la somme de 300 euros par mois complet de retard. Il incombera à la préfète de l’Ain, tant que l’injonction ne sera pas exécutée, de verser spontanément l’astreinte au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement dès qu’elle sera due pour une période de six mois. Lorsqu’elle estimera avoir exécuté l’injonction, il lui appartiendra de demander au juge de constater cette exécution et de procéder en conséquence à une liquidation définitive de l’astreinte.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D et à la préfète de l’Ain.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
La magistrate désignée,
D. JourdanLe greffier,
Y. Mesnard
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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