Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 16 oct. 2025, n° 2304333 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2304333 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 août 2023 et le 26 septembre 2024, Mme A… C…, représentée par Me Baltazar, demande au tribunal :
de condamner la commune de Bassens à lui verser une indemnité de 20 000 euros en réparation du préjudice moral qu’elle impute au harcèlement moral dont elle s’estime victime ;
de mettre à la charge de la commune de Bassens une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la commune de Bassens a commis une faute de nature à engager sa responsabilité dès lors qu’elle a été victime d’un harcèlement moral ayant conduit à la dégradation de son état de santé ;
- elle a subi un préjudice moral qu’elle estime à 20 000 euros.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 12 septembre et 14 octobre 2024, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la commune de Bassens, représentée par le cabinet HMS Atlantique, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que Mme C… lui verse une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Gironde à laquelle Mme C… est affiliée, a été mise en cause et n’a pas présenté de conclusions ni produit d’observation.
Par une ordonnance du 7 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 7 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Boutet-Hervez ;
- les conclusions de M. Bilate, rapporteur public ;
- les observations de Me Lagarde, représentant Mme C… présente à l’audience, et de Me Lefort, représentant la commune de Bassens.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, infirmière diplômée d’Etat, a intégré les services de la crèche de la commune de Bassens à compter du 1er septembre 2004. A la suite de difficultés relationnelles avec ses collègues, elle a été régulièrement placée en congés de maladie ordinaire au cours de l’année 2022, du 31 janvier au 11 février, du 17 février au 8 octobre et du 21 novembre au 5 décembre, étant précisé qu’à compter du 9 octobre 2022 jusqu’au 31 janvier 2023 elle a bénéficié d’un temps partiel thérapeutique. Depuis le 17 janvier 2023, elle est placée en congés de maladie ordinaire. Par un courrier reçu le 23 janvier 2023, elle a demandé à la commune de Bassens de l’indemniser du préjudice moral résultant du harcèlement moral dont elle s’estime victime. Par un courrier reçu le 22 juin suivant, le maire de la commune de Bassens a refusé de faire droit à cette demande. Par la requête visée ci-dessus, Mme C… demande au tribunal de condamner la commune de Bassens à l’indemniser des préjudices qu’elle impute au harcèlement moral dont elle s’estime victime.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la faute :
Aux termes de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».
Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. Le préjudice résultant de ces agissements pour l’agent victime doit alors être intégralement réparé.
Mme C… soutient d’abord que l’ancienne directrice de la crèche où elle exerce ses fonctions a adopté un comportement humiliant à son égard, a déplacé son vestiaire dans un local poubelle et l’a agressé verbalement lors d’un entretien le 16 février 2022. La requérante allègue ensuite que la nouvelle directrice de cet établissement ne l’a pas incluse dans le groupe professionnel WhatsApp de la crèche, lui a refusé l’aménagement de son temps de travail qu’elle sollicitait afin de pouvoir assister aux réunions d’équipe, lui a interdit d’approcher les nourrissons et a limité les missions qu’elle était tenue d’exercer. Enfin, elle prétend qu’une partie de ses collègues a participé à cette situation de harcèlement en échangeant sur un groupe WhatsApp professionnel dont elle ne faisait pas partie et en lui adressant des reproches en présence des usagers de la crèche.
Il résulte de l’instruction que, lors de son entretien du 25 mars 2022 avec les assistants de prévention de la collectivité, Mme C… a indiqué que son époux avait appelé son ancienne supérieure hiérarchique afin de l’alerter sur sa situation psychologique. A la suite de cet appel, cette directrice a reproché à la requérante un manquement grave au secret professionnel au cours d’un entretien qui s’est déroulé le 16 février 2022 à la suite duquel elle a été placée en congé de maladie. Mme C… a été examinée par une médecin du travail et une psychologue le 29 juin 2022 qui ont relevé l’existence d’un épisode dépressif réactionnel associé à un vécu traumatique en lien avec le manque de respect et de communication dont elle a été victime lors de cet entretien. A ce propos, la requérante produit une attestation rédigée le 12 juillet 2022 par une représentante du syndicat CFDT Interco 33 qui fait état, d’une part, de comportements tenus par cette ancienne directrice depuis plusieurs années et subis par l’ensemble des agents de la crèche et, d’autre part, du manque d’action de la collectivité en raison notamment de l’absence de témoignages. Par ailleurs, Mme C… a également été examinée les 24 et 27 octobre 2022 respectivement par une psychologue et un médecin psychiatre qui ont tous deux relevés, en dépit de la prise de poste de la nouvelle directrice de la crèche au mois d’août 2022, la dégradation de ses conditions de travail ayant conduit à un épuisement ainsi qu’à un syndrome de stress post-traumatique. En outre, le médecin chargé de la protection maternelle et infantile (PMI), a constaté, le 13 décembre 2022, que les réunions d’équipe étaient organisées systématiquement en dehors du temps partiel thérapeutique de la requérante, et a, en conséquence, demandé à l’ensemble du service d’inclure la requérante dans ces réunions de service. Le 3 janvier 2023, après avoir reçu la requérante en entretien, le médecin du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Gironde a prescrit une régulation du service avec une psychologue du travail afin d’apporter plus de sérénité dans les effectifs. Deux psychologues sont intervenues dans ce contexte le 17 janvier suivant pour dispenser des séances portant notamment sur le relationnel de l’équipe. De plus, la requérante soutient sans être contredite, d’une part, qu’en raison de l’obligation qui lui a été faite de travailler en binôme elle s’est retrouvée à plusieurs reprises sans tâche à réaliser du fait de l’absence d’agent susceptible de l’accompagner et, d’autre part, que le 13 janvier 2023, une de ses collèges l’a prise à partie devant des usagers de la crèche. Enfin, après qu’elle a présenté une demande en ce sens le 23 janvier 2023, les symptômes anxiodépressifs de la requérante ont été reconnus imputable au service le 23 février 2024 par le maire de la commune de Bassens à compter du 17 janvier 2023, après un avis favorable du conseil médical départemental rendu le 7 février 2023. Ainsi, les éléments de fait dont se prévaut Mme C… sont susceptibles de faire présumer l’existence d’agissements constitutifs de harcèlement moral.
En défense, la commune de Bassens, qui produit des photographies du vestiaire de la requérante démontrant que celui-ci se trouve dans une remise et non dans un local poubelle, se borne à soutenir que les agissements de l’ancienne directrice de la crèche ne sont pas établis faute d’attestation produite par la requérante. Si la collectivité soutient que la nouvelle directrice n’a été saisie que le 18 octobre 2022 d’une demande de la requérante tendant à ce qu’elle soit incluse dans les réunions d’équipe et y a fait droit immédiatement, cette affirmation est contredite par le rapport du médecin PMI, lequel relève que le 13 décembre 2022, c’est-à-dire presque un mois après cette demande, la requérante demeurait exclue de ces réunions. Enfin, la commune de Bassens produit un témoignage du 1er septembre 2023 faisant état de ce que la redéfinition des missions de Mme C… avait pour objet de lui permettre de reprendre progressivement ses fonctions en prenant d’abord en charge des enfants plus âgés avant de s’occuper à nouveau des nourrissons. Toutefois, cette unique attestation produite par la défense, qui émane d’ailleurs de la nouvelle directrice mise en cause par la requérante, n’est corroborée par aucune autre pièce du dossier. Dans ces conditions, l’argumentation produite par la commune de Bassens ne suffit pas à démontrer que les agissements subis par la requérante et mentionnés au point précédent sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement.
Ainsi, Mme C… a subi des agissements répétés ayant pour effet une dégradation de ses conditions de travail ainsi qu’une altération de sa santé mentale. Par suite, les circonstances ainsi décrites permettent de regarder les agissements dont la requérante se plaint comme constitutifs de harcèlement moral. Elle est, dès lors, fondée à mettre en jeu la responsabilité de la commune de Bassens.
En ce qui concerne les préjudices :
Il résulte de l’instruction, et notamment des attestations et rapports médicaux produits, que la dégradation de l’état de santé de la requérante à compter de l’année 2022 est en lien direct avec le harcèlement subi. Les troubles psychiques dont elle est atteinte ont d’ailleurs conduit la commune de Bassens a la placer en congés pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 17 janvier 2023. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par la requérante en lui allouant une somme de 3 000 euros.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme C…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Bassens demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, par application de ces dispositions de mettre à la charge de la commune de Bassens une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme C… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La commune de Bassens est condamnée à verser à Mme C… la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Article 2 : La commune de Bassens versera à Mme C… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C…, à la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde et à la commune de Bassens.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
M. Fernandez, premier conseiller,
M. Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
Le rapporteur,
C. Boutet-Hervez
Le président,
D. Katz
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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