Rejet 19 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 19 févr. 2026, n° 2204240 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2204240 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 3 juin 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 8 juillet 2022, 19 septembre 2023 et 28 novembre 2025 (ce dernier non communiqué), Mme G… C…, M. B… C… et Mme A… E…, représentés par Me Fiat, demandent au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 22 janvier 2022 par lequel le maire de la commune de Theys a délivré un permis de construire n° PC 038 504 21 10024, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux ;
d’annuler l’arrêté du 9 mai 2022 autorisant un permis de construire modificatif M01 ;
de mettre à la charge de la commune de Theys la somme de
2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
ils ont intérêt à agir à l’encontre des permis de construire délivrés ;
le dossier du permis de construire accordé le 22 janvier 2022, puis le 9 mai 2022, est incomplet en méconnaissance des dispositions des articles R. 431-9 et R. 431-10 du code de l’urbanisme ;
le projet autorisé par ces arrêtés méconnait les dispositions de l’article R. 111-16 du code de l’urbanisme ;
il méconnait les dispositions de l’article R. 111-25 du code de l’urbanisme ;
Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 juillet et 6 décembre 2023, M. F… H… et Mme D… H…, représentés par Me Bellin, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise solidairement à la charge des requérants la somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
Ils font fait valoir que :
les requérants n’ont pas d’intérêt à agir ;
les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2024, la commune de Theys, représentée par Me Duraz, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire à l’application des dispositions des articles L. 600-5 ou L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et à ce que soit mise solidairement à la charge des requérants la somme de
3 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. et Mme C… et Mme E… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 28 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 1er décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’urbanisme ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Barriol, rapporteure ;
les conclusions de Mme Paillet-Augey, rapporteure publique ;
et les observations de Me Bensmaine pour M. C… et Mme E….
Considérant ce qui suit :
Après avoir refusé une première fois le projet de M. H… par un arrêté du 9 juillet 2021, le maire de la commune de Theys lui a délivré, par un arrêté du 22 janvier 2022, un permis de construire pour la transformation et l’extension d’une grange en maison d’habitation, sur les parcelles cadastrées section AD n° 105 et 106. Par un recours gracieux du 21 mars 2022, les consorts I… ont demandé à la commune le retrait de cet arrêté. M. H… a alors déposé un permis modificatif, mettant à jour les plans de masse et de coupe suite à un arrêté d’alignement, accordé par un arrêté du 9 mai 2022. En parallèle, par un jugement du 3 juin 2024 n°2004785, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté le recours en annulation des consorts I… contre l’arrêté du 2 mars 2020, par lequel la commune de Theys avait délivré un certificat d’urbanisme opérationnel positif à M. H… concernant la réhabilitation de sa grange en habitation. Par le présent recours, ils demandent l’annulation des arrêtés du maire de Theys délivrant à M. H… un permis de construire, du 22 janvier 2022, et un permis de construire modificatif, du 9 mai 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la composition du dossier de demande de permis de construire :
Aux termes de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier côté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. ».
Aux termes de l’article R. 431-10 du même code : « Le projet architectural comprend également : (…) / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; (…) ».
La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporte pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits sont insuffisants, imprécis ou comportent des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
En premier lieu, le dossier de demande de permis de construire comprend un formulaire Cerfa, un plan de situation, un extrait du cadastre, un plan de masse surligné, un plan de coupe de la construction, un plan des toitures, un plan des façades, des photographies, une notice descriptive complémentaire et un plan du géomètre (état actuel du terrain) surligné. Les plans étant à l’échelle, le service instructeur a pu réaliser toutes les mesures nécessaires et notamment vérifier que les règles de distance sont respectées. Le dossier de permis de construire permet alors d’apprécier l’emprise au sol, la configuration des espaces extérieurs (plantations, espaces végétalisés ou non, espaces de circulation et de stationnement), la situation et la dimension des accès par rapport à la nouvelle construction d’une part, et à la voie publique d’autre part et le respect des distances en tout point du bâtiment. Le dossier de permis de construire est suffisamment précis sur ces points.
En deuxième lieu, les plans de coupe et de façade PCMI3 et PCMI5, le plan de masse PCMI2, les photos de l’existant PCMI7 et PCMI8 et l’insertion de la construction projetée PCMI6 permettent d’apprécier l’ampleur et la nature des travaux d’extension. Le dossier de permis de construire est suffisamment précis sur ce point.
En troisième lieu, si le dossier de permis ne comporte pas de photographie faisant apparaître spécifiquement les constructions, les photos d’insertion produites PCMI6 et PCMI8 sont suffisantes pour apprécier l’insertion environnementale du projet.
Le dossier de permis construire modificatif ne modifiant que les côtes des plans de masse et de coupe, il doit également être considéré comme suffisamment précis sur les points précédemment évoqués.
Le moyen tiré de l’insuffisance du dossier de demande de permis de construire doit donc être écarté dans toutes ses branches.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article R. 111-16 du code de l’urbanisme relatif à la hauteur de la construction :
Aux termes de l’article R. 111-1 du code de l’urbanisme : « Le règlement national d’urbanisme est applicable aux constructions et aménagements faisant l’objet d’un permis de construire, d’un permis d’aménager ou d’une déclaration préalable ainsi qu’aux autres utilisations du sol régies par le présent code. / Toutefois les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 à R. 111-19 et R. 111-28 à R. 111-30 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu. ».
Aux termes de l’article R. 111-16 du même code : « Lorsque le bâtiment est édifié en bordure d’une voie publique, la distance comptée horizontalement de tout point de l’immeuble au point le plus proche de l’alignement opposé doit être au moins égale à la différence d’altitude entre ces deux points. (…) ».
La commune de Theys ne possède ni de plan local d’urbanisme ni de document d’urbanisme en tenant lieu. Dès lors, les articles R. 111-3, R. 111-5 à R. 111-19 et R. 111-28 à R. 111-30 du code de l’urbanisme sont applicables sur le territoire de la commune de Theys.
Pour le respect de la règle posée par l’article R. 111-16 du code de l’urbanisme, et en l’absence de construction en face du bâtiment édifié en bordure d’une voie publique, la hauteur de la construction doit être inférieure ou égale à la distance entre tout point de l’immeuble et l’alignement opposé.
D’une part, les requérants ne contestent pas les hauteurs de référence de la construction projetée indiquées dans le dossier de permis de construire, variant entre 4,40 mètres et 8,40 mètres par rapport au terrain naturel. D’autre part, contrairement à ce qu’affirment les requérants, il ne ressort pas des pièces du dossier de permis de construire, et notamment des plans de masse, que la mesure de la distance entre tout point de l’immeuble et le point le plus proche de l’alignement opposé n’a pas été réalisée au point le plus étroit. En outre, le plan de masse produit dans le dossier du permis modificatif présente un alignement opposé cohérent avec l’alignement établi par un arrêté du 24 janvier 2022. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les cotations sur le plan produit sont erronées et la vérification des distances par une mesure directement sur le plan de masse permet de constater le respect de la règle posée à l’article R. 111-16 du code de l’urbanisme. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que la distance entre tout point de l’immeuble implanté au droit de route de Malbuisson et l’alignement opposé, dans sa hauteur minimale de 4,40 mètres, est de 5,08 mètres au minimum, et dans sa hauteur maximale de 8,40 mètres, est de 8,47 mètres. Ainsi, la distance entre tout point de l’immeuble et l’alignement opposé est supérieure à la hauteur de la construction. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-16 du code de l’urbanisme doit être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article R. 111-25 du code de l’urbanisme relatif aux stationnements :
Aux termes de l’article R. 111-25 du code de l’urbanisme dans sa rédaction en vigueur à la date de délivrance des permis de construire contestés : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation d’installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet. / Il ne peut être exigé la réalisation de plus d’une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat.
L’obligation de réaliser des aires de stationnement n’est pas applicable aux travaux de transformation ou d’amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat, y compris dans le cas où ces travaux s’accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d’un plafond de 50 % de la surface de plancher existant avant le commencement des travaux. ».
En l’espèce, le projet prévoit la création de deux places de stationnement avec une place sous le porche de l’extension de la grange et une place à l’extérieure à l’arrière de la construction sur la parcelle cadastrée AD 105. Les requérants, propriétaires des parcelles cadastrées section AD n° 185, 187, 458 et 459, soutiennent en se prévalant de prescriptions d’un certificat d’urbanisme que le stationnement prévu sur la parcelle cadastrée AD 105 empiète sur la servitude de passage dont il bénéficie pour accéder à la route de Malbuisson, ce qui est de nature à gêner la circulation des véhicules et méconnaît ainsi les dispositions de l’article R. 111-25 du code de l’urbanisme.
D’une part, le permis de construire contesté ne peut être considéré comme un acte d’application du certificat d’urbanisme délivré le 2 mars 2020, qui ne constitue pas sa base légale, et par suite les requérants ne peuvent se prévaloir utilement de ces prescriptions.
D’autre part, une décision de permis de construire a pour seul objet d’assurer la conformité des travaux qu’elle autorise avec les dispositions législatives et réglementaires d’urbanisme en vigueur. En outre, les autorisations d’urbanisme sont délivrées sous réserve des droits des tiers. Il ne ressort ni du plan de masse ni des photographies que les places de stationnement sont situées sur l’assiette d’une servitude bénéficiant aux requérants. Ainsi, eu égard au caractère déclaratif de la demande de permis de construire les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de ce que le permis litigieux autorise un empiètement sur leur servitude. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-25 du code de l’urbanisme doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées par les requérants doivent être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Theys, qui n’est pas la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par les requérants. Les conclusions de ces derniers sur ce point doivent ainsi être rejetées.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge des requérants le versement d’une somme de 1 000 euros à la commune de Theys et de 1 000 euros à M. et Mme H… au titre des frais non compris dans les dépens qu’ils ont exposés.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de Mme G… C…, M. B… C… et Mme A… E… est rejetée.
:
Mme G… C…, M. B… C… et Mme A… E… verseront à la commune de Theys la somme de 1 000 euros et la même somme à M. et Mme H… au titre des frais non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
:
Le présent jugement sera notifié à M. B… C… en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à M. et Mme F… et D… H…, à la commune de Theys et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Beytout, première conseillère,
Mme Barriol, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
La rapporteure,
E. Barriol
Le président,
P. Thierry
La greffière,
A. Zanon
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Carence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Logement ·
- L'etat ·
- Commission ·
- Rénovation urbaine ·
- Île-de-france
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Départ volontaire ·
- Éloignement ·
- Destination ·
- Tiré ·
- Délai
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Admission exceptionnelle ·
- Délai ·
- Demande ·
- Défaut de motivation ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Conclusion ·
- Donner acte ·
- Défaut
- Commune ·
- Crèche ·
- Harcèlement moral ·
- Justice administrative ·
- Victime ·
- Congé de maladie ·
- Dégradations ·
- Fonction publique ·
- Préjudice moral ·
- Médecin
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction administrative ·
- Juge des référés ·
- Conseil d'etat ·
- Garde des sceaux ·
- Urgence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Service public ·
- Réclamation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Donations ·
- Commissaire de justice ·
- Île-de-france ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Droit d'enregistrement ·
- Publicité foncière ·
- Immeuble ·
- Valeur vénale
- Justice administrative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'enregistrement ·
- Commissaire de justice ·
- Procédures fiscales ·
- Onéreux ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Portée ·
- Mutation
- Justice administrative ·
- Hôpitaux ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Décision implicite ·
- Centre hospitalier ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Autorisation provisoire ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Exécution ·
- Défaut de motivation ·
- Convention internationale ·
- Cartes ·
- Renouvellement
- Transfert ·
- Règlement (ue) ·
- Parlement européen ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Examen ·
- Assignation à résidence ·
- Convention européenne
- Communauté de communes ·
- Technologie ·
- Environnement ·
- Offre ·
- Sociétés ·
- Contrôle d’accès ·
- Critère ·
- Justice administrative ·
- Marches ·
- Manifeste
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.