Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 3 févr. 2026, n° 2600961 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2600961 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2026, Mme C… A…, représentée par Me Lê, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les arrêtés du 16 janvier 2026 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités italiennes responsables de l’examen de sa demande d’asile et l’a assignée à résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour au titre de l’asile ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil qui s’engage, dans ce cas, à renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- les arrêtés contestés sont entachés d’un défaut de motivation ;
- ils sont entachés d’un défaut d’examen ;
- ils méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 17 du règlement n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;
- la décision d’assignation est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant transfert.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er février 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Coppin pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Coppin, magistrate désignée,
- les observations de Me Lê qui a repris et précisé les moyens précisés par écrit,
- et celles de Mme A…, assistée de M. B…, interprète en langue anglaise.
Le préfet des Bouches-du-Rhône n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante kenyane née le 19 avril 1999, demande au tribunal d’annuler les deux arrêtés en date du 16 janvier 2026 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l’examen de sa demande d’asile, et l’a assigné à résidence dans l’attente de l’exécution de cette mesure d’éloignement.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de cette même loi : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ».
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme A…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté portant transfert :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) l’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre Etat peut faire l’objet d’un transfert vers l’Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l’objet d’une décision écrite motivée prise par l’autorité administrative (…) ».
5. Pour l’application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l’indication des éléments de fait sur lesquels l’autorité administrative se fonde pour estimer que l’examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d’un autre État membre, une telle motivation permettant d’identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.
6. En l’espèce, l’arrêté attaqué vise, notamment, la convention de Genève du 28 juillet 1951, la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les règlements (UE) n°s 603/2013 et 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ainsi que les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il précise que Mme A… est entrée régulièrement, le 12 octobre 2025, sur le territoire français, où elle a sollicité l’asile, le 16 octobre 2025, et qu’après comparaison des empreintes digitales de l’intéressée à la base de données Visabio, elle a été identifiée comme étant entrée en France munie d’un visa C délivré le 16 avril 2025 par les autorités consulaires italiennes basées à Nairobi au Kenya qui ont accepté la demande de prise en charge de la requérante par un accord implicite du 11 janvier 2026. L’arrêté précise également que Mme A… est célibataire, sans enfant et que son transfert vers les autorités italiennes n’est pas contraire à l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, l’arrêté contesté, qui comporte de façon suffisamment circonstanciée l’indication des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement n’est pas entaché d’un défaut de motivation.
7. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de l’arrêté attaqué ni des pièces du dossier que la situation de Mme A… n’aurait pas fait l’objet d’un examen particulier au regard des informations portées à la connaissance du préfet des Bouches-du-Rhône. Par suite, ce moyen doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
9. Mme A… affirme avoir quitté son pays car « elle subissait des persécutions en raison de son appartenance à la communauté LGBT » et avoir fui de nouveau l’Italie car « elle n’a pas réussi à se sentir en sécurité ». Toutefois, elle ne produit aucun élément ou commencement de preuve permettant d’établir la réalité de ses craintes. En outre, si elle fait valoir qu’elle est enceinte depuis deux mois et indique à l’audience, sans en justifier, que le père de l’enfant à naître résiderait à Montpellier, il ne ressort pas des pièces du dossier, d’une part, que son état de grossesse serait incompatible avec un transfert vers l’Italie et, d’autre part, qu’elle disposerait de liens personnels ou familiaux particuliers en France. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’appréciation erronée de sa situation personnelle doivent être écartés.
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
10. En premier lieu, la décision portant transfert n’était pas illégale, le moyen tiré par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant assignation à résidence doit être écarté.
11. En deuxième lieu, l’arrêté en litige vise les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment son article L. 751-2. Il précise que Mme A… a fait l’objet d’une mesure de transfert en Italie le 16 janvier 2026, qu’elle déclare justifier d’une adresse administrative à Marseille et que l’exécution de la mesure demeure une perspective raisonnable. Par suite, cet arrêté est suffisamment motivé.
12. En troisième lieu, si Mme A… soutient que l’arrêté portant assignation à résidence a été pris en violation de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, ces moyens sont dirigés contre la décision portant transfert aux autorités italiennes et non contre la décision portant assignation à résidence. Par suite, ces moyens ne peuvent qu’être écartés.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… et, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d’une somme au titre des frais exposés par Mme A… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Mme A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et au ministre de l’Intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
La magistrate désignée,
C. Coppin
Le greffier,
D. Létard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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