Rejet 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 17 nov. 2025, n° 2517673 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2517673 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2025, la société par actions simplifiée (SAS) Frog 24h, représentée par Me Billotte, demande au tribunal :
1°) de prononcer la restitution des droits supplémentaires de mutation à titre onéreux dont elle s’est acquittée en décembre 2022, assortis des intérêts au taux légal ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de la justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le livre des procédures fiscales ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ».
Aux termes de l’article L. 199 du livre des procédures fiscales : « En matière d’impôts directs et de taxes sur le chiffre d’affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l’administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif. En matière de droits d’enregistrement, d’impôt sur la fortune immobilière, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits, taxes ou contributions, le tribunal compétent est le tribunal judiciaire. Les tribunaux judiciaires statuent en premier ressort. Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application. ».
Il résulte des dispositions précitées que les contestations relatives aux droits de mutation à titre onéreux qui se rattachent à la catégorie des droits d’enregistrement ne ressortissent pas à la compétence de la juridiction judiciaire mais relèvent de celle du juge judiciaire. Par suite, cette requête ne peut qu’être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SAS Frog 24h est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Frog 24h.
Fait à Nantes, le 17 novembre 2025.
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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