Non-lieu à statuer 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 23 sept. 2025, n° 2510034 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2510034 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête enregistrée sous le n° 2509581 le 29 juillet 2025, Mme B A demande au juge des référés d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer en urgence un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour.
Elle soutient qu’elle a déposé une demande de renouvellement de sa carte de résident sur le site de l’Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) le 4 mars 2025 et s’est vu délivrer une attestation de dépôt, qu’en l’absence de récépissé elle risque d’être placée en situation irrégulière et d’être empêchée de poursuivre ses soins médicaux.
Par des pièces et un mémoire en défense, enregistrées respectivement les 11 et 16 septembre 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête ou, à défaut, au non-lieu à statuer.
Elle soutient que :
— la requête est manifestement irrecevable puisque l’intéressée n’en précise pas le fondement ;
— la requête est sans objet dès lors qu’une attestation de prolongation d’instruction, valable du 1er juillet 2025 au 30 septembre 2025, a été délivrée à la requérante ;
— la requérante ne justifie pas de l’urgence de la situation ;
— elle a décidé d’accorder à la requérante une carte de résident par décision du 16 septembre 2025.
Par une ordonnance du 3 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 22 septembre 2025.
II – Par une requête enregistrée sous le n° 2510034 le 6 août 2025, Mme B A demande au juge des référés d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer en urgence un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour et ensuite une carte de résident.
Elle soutient qu’elle a déposé une demande de renouvellement de titre de séjour sur le site de l’ANEF le 4 mars 2025 et s’est vu délivrer une attestation de dépôt, que malgré ses demandes aucun récépissé ne lui a été délivré, qu’elle ne trouve plus son dossier sur le site de l’Agence nationale des titres sécurisés et qu’elle a besoin d’un document de séjour pour poursuivre ses soins médicaux et percevoir les aides sociales.
Par des mémoires en défense enregistrés le 8 août 2025 et le 16 septembre 2025, la préfète du Rhône, dans le dernier état de ses écritures, conclut au rejet de la requête ou, à défaut, au non-lieu à statuer.
Elle soutient que :
— la requête est manifestement irrecevable puisque l’intéressée n’en précise pas le fondement ;
— la requête est sans objet dès lors qu’une attestation de prolongation d’instruction valable du 1er juillet 2025 au 30 septembre 2025 a été délivrée à la requérante ;
— la requérante ne justifie pas de l’urgence de la situation ;
— elle a décidé d’accorder à la requérante une carte de résident par décision du 16 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes enregistrées sous les nos 2509581 et 2510034 pour Mme A présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
3. Il résulte de l’instruction qu’en cours d’instance, la préfète du Rhône a décidé de délivrer une carte de résident valable du 18 juin 2025 au 17 juin 2035 à Mme A, bénéficiaire d’une attestation de prolongation d’instruction. Dans ces conditions, les conclusions des requêtes nos 2509581 et 2510034 tendant à la délivrance d’un document autorisant son séjour sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les requêtes nos 2509581 et 2510034 de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 23 septembre 2025.
Le juge des référés,
J. C
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Nos 2509581, 2510034
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