Annulation 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10e ch., 14 oct. 2025, n° 2108216 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2108216 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 septembre 2021, M. A… B…, représenté par Me Dumolie, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° PC 013 096 21 W 0003 en date du 16 juillet 2021 par lequel la maire de la commune des Saintes-Maries-de-la Mer a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de l’extension d’un hangar agricole avec panneaux photovoltaïques en toiture sur un terrain situé Mas de Senebier, parcelles cadastrées section E n° 1802, 1803, et 59 sur le territoire de la commune ;
2°) d’enjoindre à la commune de délivrer le permis de construire sollicité et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la demande dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de la commune une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le projet, qui consiste en une extension d’une construction existante et qui se situe dans le prolongement de bâtiments existants, ne peut être qualifié d’extension de l’urbanisation, de sorte que le permis de construire n’était pas soumis aux dispositions combinées des articles L. 121-8 et L. 121-10 du code de l’urbanisme ;
- le maire s’est cru à tort en situation de compétence liée et a entaché sa décision d’incompétence négative ;
- l’avis conforme du préfet des Bouches-du-Rhône est illégal, méconnaissant les dispositions de l’article L. 121-10 du code de l’urbanisme ;
– cet avis est également entaché d’une erreur d’appréciation dès lors que l’espace de stockage de l’exploitation est insuffisant pour l’exercice de son activité agricole ;
- le hangar est destiné à la préparation de la production et à l’installation d’une chambre froide nécessaire à cette activité, laquelle doit se diversifier, ainsi qu’au stockage de matériel agricole de l’exploitation.
Deux mémoires reçus les 3 mars et 10 mars 2023 n’ont pas été communiqués.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 décembre 2021, la commune des Saintes-Maries-de-la-Mer conclue au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 3 mars 2023.
Une note en délibéré a été réceptionnée pour le requérant le 24 septembre 2025 et n’a pas été communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Houvet,
- les conclusions de Mme Pilidjian, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Tagnon pour le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté n° PC 013 096 21 W 0003 du 16 juillet 2021, la maire de la commune des Saintes-Maries-de-la Mer a refusé de délivrer à M. B… un permis de construire en vue de l’extension d’un hangar agricole avec panneaux photovoltaïques en toiture sur un terrain situé Mas de Senebier, sur des parcelles cadastrées section E n° 1802, 1803, et 59 sur le territoire de la commune, en zone A du plan local d’urbanisme. M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Les dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme prévoit que « L’extension de l’urbanisation se réalise soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l’environnement (…) ». Il résulte de ces dispositions que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les agglomérations et villages existants, c’est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions, mais qu’aucune construction ne peut en revanche être autorisée, même en continuité avec d’autres, dans les zones d’urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages. En adoptant ces dispositions, le législateur a entendu interdire en principe toute opération de construction isolée dans les communes du littoral. Toutefois, le simple agrandissement d’une construction existante, c’est-à-dire une extension présentant un caractère limité au regard de sa taille propre, de sa proportion par rapport à la construction et de la nature de la modification apportée, ne peut être regardé comme une extension de l’urbanisation prohibée par ces dispositions. Le caractère de l’agrandissement envisagé s’apprécie alors par comparaison avec l’état de la construction initiale, sans qu’il y ait lieu de tenir compte des éventuels agrandissements intervenus ultérieurement. Les dispositions de l’article L. 121-10 de ce code sont venues préciser que « Par dérogation à l’article L. 121-8, les constructions ou installations nécessaires aux activités agricoles ou forestières ou aux cultures marines peuvent être autorisées avec l’accord de l’autorité administrative compétente de l’Etat, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. / Ces opérations ne peuvent être autorisées qu’en dehors des espaces proches du rivage, à l’exception des constructions ou installations nécessaires aux cultures marines. / L’accord de l’autorité administrative est refusé si les constructions ou installations sont de nature à porter atteinte à l’environnement ou aux paysages. / Le changement de destination de ces constructions ou installations est interdit. ». Enfin, les dispositions de l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime indiquent que « Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l’exploitation d’un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l’acte de production ou qui ont pour support l’exploitation. Les activités de cultures marines et d’exploitation de marais salants sont réputées agricoles, nonobstant le statut social dont relèvent ceux qui les pratiquent. (…) ». Ainsi pour vérifier que la construction ou l’installation projetée est nécessaire à une exploitation agricole, l’autorité administrative compétente doit s’assurer au préalable, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de la réalité de cette exploitation agricole, laquelle est caractérisée par l’exercice effectif d’une activité agricole d’une consistance suffisante.
3. En l’espèce, les parcelles voisines du terrain d’assiette du projet, qui est situé sur le territoire de la commune des Saintes-Maries-de-la-Mer soumise à l’application de la loi littoral, sont composées de quelques bâtiments épars, pour la plupart à vocation agricole, et deux autres vastes parcelles situées de l’autre côté d’une route dénommée chemin de la bergerie du Roure qui n’accueillent qu’un ou deux bâtiments d’habitation ou agricoles. Les autres hameaux ou constructions se situent à plusieurs centaines de mètres du terrain d’assiette au minimum. Il s’ensuit que le terrain d’assiette n’est pas situé en continuité de l’agglomération existante. Par ailleurs, si M. B… soutient que son projet ne constitue que le simple agrandissement d’une construction existante, faisant obstacle à l’application des dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, il ressort toutefois des pièces du dossier que son projet, qui consiste en l’édification d’un hangar agricole de 600 m², en remplacement d’un hangar existant de 300 m², ne saurait, compte tenu de la surface de plancher conséquente créée, être regardé comme un simple agrandissement d’une construction existante. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme doit donc être écarté.
4. Il résulte de ce qui précède que l’accord du préfet des Bouches-du-Rhône était requis en application des dispositions de l’article L. 121-10 du code de l’urbanisme. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de cet article doit être également écarté.
5. Par suite, l’arrêté de refus de permis de construire litigieux est uniquement fondé sur l’avis conforme défavorable au projet émis par le préfet des Bouches-du-Rhône, le 9 juillet 2021, qui se fonde sur l’absence de nécessité agricole du projet.
6. Pour contester la légalité, par voie d’exception, de cet avis préfectoral, M. B… se prévaut de la nécessité de disposer d’un lieu de stockage suffisant pour l’exercice de son activité agricole. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé est gérant d’une exploitation agricole en forte croissance, avec un chiffre d’affaires de près de 140 000 euros en 2019 et de plus de 750 000 euros en 2020, selon le compte de résultat 2020. Ce chiffre d’affaires est essentiellement composé des fruits de la vente de produits végétaux, ce qui ressort de la déclaration des bénéfices agricoles du requérant. Il ressort également du dossier PAC campagne 2021 que le requérant exploite un total de 88 hectares de terres pour cultures arables en carottes, courges, melons, pastèques, pommes de terre de consommation, riz et tomates. Il fait également valoir, sans être contredit, qu’il dispose d’un contrat d’adhésion avec une grande coopérative biologique en vue de la revente de sa production, nécessitant la création d’un espace afin d’assurer l’emballage de sa production en vue de sa revente. Un espace supplémentaire est également nécessaire afin d’aménager une chambre froide pour le stockage de sa production, mais également pour entreposer le matériel agricole nécessaire à son exploitation de plus en plus conséquente. L’ensemble des pièces, et notamment les photographies jointes au dossier, démontre la réalité de l’exploitation agricole d’une consistance certaine et l’insuffisance du seul hangar actuellement exploitable par le requérant. Dans ces conditions, et alors que la surface du bâtiment projeté apparaît proportionnée aux besoins de M. B…, celui-ci est fondé à soutenir que l’avis conforme défavorable du préfet des Bouches-du-Rhône, sur lequel est exclusivement fondé le refus de permis de construire contesté, est entaché d’une erreur d’appréciation.
7. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est de nature à entrainer l’annulation de l’arrêté en litige.
8. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 16 juillet 2021.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Lorsque le juge annule un refus d’autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui, eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.
10. Eu égard au motif d’annulation énoncés ci-dessus, ainsi qu’aux circonstances particulières de l’espèce, le présent jugement implique nécessairement que la maire de la commune des Saintes-Maries-de-la-Mer délivre à M. B… un permis de construire suite à sa demande déposée le 4 février 2021. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à la maire d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de la commune des Saintes-Maries-de-la-Mer le versement d’une somme de 1 500 euros à M. B….
DECIDE :
Article 1er : L’arrêté du 16 juillet 2021 par lequel la maire de la commune des Saintes-Maries-de-la Mer a refusé de délivrer un permis de construire un hangar agricole à M. B… est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la maire de la commune des Saintes-Maries-de-la Mer de délivrer le permis de construire sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune des Saintes-Maries-de-la Mer versera la somme 1 500 euros à M. B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la commune des Saintes-Maries-de-la-Mer et à M. A… B….
Délibéré après l’audience du 22 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Pecchioli, président,
- M. Juste, premier conseiller,
- Mme Houvet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
HOUVETLe président,
signé
J-L PECCHIOLI
La greffière,
signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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