Annulation 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 25 juil. 2025, n° 2111240 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2111240 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête n°2111240 et un mémoire récapitulatif enregistrés respectivement le 7 octobre 2021 et le 30 janvier 2025, M. C… E…, représenté par Me Loiseau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n°2021/DRAAF/C49210144 du 29 avril 2021 par lequel le préfet de la région Pays de la Loire a rejeté sa demande d’autorisation d’exploiter les parcelles ZD 17 et ZD 18 situées sur le territoire de la commune de Brissac-Loire-Aubance, d’une superficie totale de 2, 266 hectares, ainsi que la décision implicite par laquelle le préfet de la région des Pays de la Loire a rejeté son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté est entaché d’une erreur de droit, d’une violation de la loi et d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2024, le préfet de la région Pays de la Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. D… a été mis en cause en qualité d’observateur.
II. Par une requête n°2111241, des pièces complémentaires et un mémoire récapitulatif enregistrés respectivement le 7 octobre 2021, le 17 février 2022 et le 30 janvier 2025, M. C… E…, représenté par Me Loiseau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n°2021/DRAAF/C49210143 du 29 avril 2021 par lequel le préfet de la région Pays de la Loire a rejeté sa demande d’autorisation d’exploiter les parcelles ZH2, ZD2B, ZD2AK, ZD2AJ et ZC2 situées sur le territoire de la commune de Brissac-Loire-Aubance, d’une superficie totale de 7, 694 hectares, ainsi que la décision implicite par laquelle le préfet de la région des Pays de la Loire a rejeté son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’une erreur de droit, d’une violation de la loi, d’une erreur d’appréciation ;
- il est entaché d’une erreur de qualification juridique des faits, son abrogation a rendu ses conclusions à fin d’annulation sans objet.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2024, le préfet de la région Pays de la Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. D… a été mis en cause en qualité d’observateur.
III. Par une requête n°2204872 et un mémoire récapitulatif enregistrés respectivement le 15 avril 2022 et le 30 janvier 2025, M. C… E…, représenté par Me Loiseau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 octobre 2021 par laquelle le préfet de la région Pays de la Loire l’a mis en demeure de cesser l’exploitation irrégulière de certaines parcelles ainsi que la décision de rejet implicite de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté est entaché d’une erreur de droit, d’une violation de la loi, d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2024, le préfet de la région Pays de la Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
IV. Par une requête n°2205986 et un mémoire récapitulatif enregistrés respectivement le 10 mai 2022 et le 30 janvier 2025, M. C… E…, représenté par Me Loiseau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n°2021/DRAAF/C49210143-01 du 10 mars 2022 du préfet de la région Pays de la Loire en tant qu’il rejette, par son article 3, sa demande d’autorisation d’exploiter les parcelles ZH2, ZD2B, ZD2AK, et ZD2AJ situées sur le territoire de la commune de Brissac-Loire-Aubance, d’une superficie totale de 7, 130 hectares ;
2°) de lui reconnaître le bénéfice d’une autorisation administrative d’exploiter les parcelles ZH2, ZD2B, ZD2AK, et ZD2AJ ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’un défaut de motivation ;
- il est entaché d’une violation de la loi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2024, le préfet de la région Pays de la Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. D… a été mis en cause en qualité d’observateur.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 23 avril 2025 à 10 heures :
- le rapport de Mme A…,
- les conclusions de M. F….
Considérant ce qui suit :
1. M. C… E… est exploitant agricole sur la commune de Brissac-Loire-Aubance dans le département de Maine-et-Loire. Le 8 mars 2021, M. E… a déposé une demande d’autorisation d’exploiter les parcelles cadastrées ZD17 et ZD18 ainsi qu’une demande d’autorisation d’exploiter les parcelles ZH2, ZD2B, ZD2AK, ZD2AJ et ZC2, toutes situées sur la commune nouvelle de Brissac-Loire-Aubance. Par deux arrêtés du 29 avril 2021, l’arrêté n°2021/DRAAF/C49210144 pour les parcelles ZD17 et ZD18, dont M. E… demande l’annulation par la requête n°2111240, et l’arrêté n°2021/DRAAF/C49210143, dont M. E… demande l’annulation par la requête n°2111241, le préfet de la région Pays de la Loire a rejeté ses demandes après avoir tacitement autorisé, le 22 avril 2021, M. B… D…, également exploitant agricole dans le Maine-et-Loire, à exploiter l’ensemble des parcelles. Le préfet de la région Pays de la Loire a, par un arrêté n°2021/ DRAAF/C49210143-01 du 10 mars 2022, abrogé le deuxième arrêté en tant qu’il refusait d’autoriser M. E… à exploiter la parcelle ZC2 et maintenu le refus d’autorisation d’exploiter les autres parcelles. Le maintien du refus d’autorisation d’exploiter les parcelles ZH2, ZD2B, ZD2AK et ZD2AJ est contesté par M. E… par la requête n°2205986. Par une décision du 20 octobre 2021 que M. E… conteste dans la requête n°2204872, ce dernier a été mis en demeure par le préfet de la région Pays de la Loire de cesser d’exploiter les parcelles ZH2, ZD2B, ZD2AK et ZD2AJ.
Sur la jonction :
2. Les requêtes de M. E…, enregistrées sous les numéros 2111240, 2111241, 2204872 et 2205986, présentent à juger des questions connexes, concernent la même personne et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté n°2021/DRAAF/C49210143 :
3. Dans son mémoire récapitulatif du 30 janvier 2025 présenté dans le cadre de l’instance 2111241 relative à l’arrêté n°2021/DRAAF/C49210143, M. E… s’est désisté de sa requête, à l’exception de ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions à fin d’annulation des arrêtés n°2021/DRAAF/C49210144 et
n°2021/DRAAF/C49210143-01 :
4. En premier lieu, aux termes du premier alinéa du II de l’article R. 331-6 du code rural et de la pêche maritime : « La décision d’autorisation ou de refus d’autorisation d’exploiter prise par le préfet de région doit être motivée au regard du schéma directeur régional des exploitations agricoles et des motifs de refus énumérés à l’article L. 331-3-1 ».
5. Il ressort des termes mêmes de l’arrêté préfectoral du 10 mars 2022 portant abrogation de l’arrêté du 29 avril 2021 n°2021/DRAAF/C49210143 qu’il est motivé en droit notamment par le visa des articles L. 331-1 à L. 331-11 et R. 331-1 à R. 331-16 du code rural et de la pêche maritime et en fait, par les circonstances selon lesquelles les parcelles ZH2, ZD2B, ZD2AK, ZD2AJ, dont les références cadastrales et les surfaces sont expressément énumérées, d’une surface totale de 7, 6940 hectares situées sur le territoire de la commune de Brissac-Loire-Aubance, ont donné lieu à une demande concurrente d’autorisation d’exploiter formée par M. B… D… par un premier arrêté n°2021/DRAAF/C49210143, que par jugement du 26 février 2002, le tribunal de grande instance d’Angers a cédé à M. E… le bail sur la parcelle cadastrée ZC2 qui figurait dans la demande initiale d’autorisation d’exploiter de celui-ci, et qu’il convenait donc d’abroger l’arrêté préfectoral n°2021/DRAAF/C49210143, uniquement en tant qu’il refusait une autorisation d’exploiter la parcelle ZC2. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté n°2021/DRAAF/C49210143-01 attaqué, qui manque en fait, doit être, pour ce motif, écarté.
6. En second lieu, aux termes de l’article L. 331-3-1 du code rural et de la pêche maritime : « L’autorisation mentionnée à l’article L. 331-2 peut être refusée : / 1° Lorsqu’il existe un candidat à la reprise ou un preneur en place répondant à un rang de priorité supérieur au regard du schéma directeur régional des structures agricoles mentionné à l’article L. 312-1 ; (…) ». Aux termes de l’article L. 312-1 du même code : « Le schéma directeur régional des exploitations agricoles fixe les critères servant à l’appréciation de la dimension économique et de la viabilité des exploitations concernées par la demande d’autorisation mentionnée à l’article L. 331-2 ». Enfin, pour l’application du 1° de l’article L. 331-3-1, les autorisations d’exploiter sont délivrées selon un ordre de priorité, précisément identifié à l’article 3 du SDREA qui définit, selon un ordre décroissant, neuf priorités prenant en compte la nature de l’opération au regard des objectifs du contrôle des structures et des orientations définies par le schéma.
7. Il résulte des dispositions législatives précitées que le préfet doit, pour statuer sur les demandes d’autorisations d’exploiter des terres agricoles, observer l’ordre des priorités établi par le SDREA. Ainsi, lorsqu’une autorisation a déjà été délivrée, le préfet saisi d’une nouvelle demande portant sur les mêmes terres ne peut légalement y faire droit que si l’auteur de cette demande justifie d’une priorité égale ou supérieure à celle de la personne déjà autorisée.
8. Pour refuser de délivrer à M. E… par les arrêtés attaqués, des autorisations d’exploiter les parcelles ZD17, ZD18, ZH2, ZD2B, ZD2AK, et ZD2AJ, le préfet de la région Pays de la Loire s’est fondé sur le motif tiré de ce que la demande précédemment présentée par M. D…, tacitement acceptée, était prioritaire au regard du SDREA des Pays de la Loire et de l’article L. 331-1 du code rural et de la pêche maritime.
9. M. E… soutient que les deux refus d’autorisation d’exploiter sont entachés d’une erreur d’appréciation dès lors que le préfet de la région Pays de la Loire n’a pas tenu compte de sa situation personnelle, au regard notamment du contexte familial dans lequel s’inscrivaient ses demandes d’autorisation d’exploiter. Or, il est constant que les demandes de M. E…, enregistrées l’une et l’autre complètes le 8 mars 2021 visaient, tout comme celles des autres demandeurs, à l’agrandissement d’exploitation existante et que les distances entre les parcelles sollicitées et les sièges des exploitations concernées étaient inférieures à 10 km. Il n’est pas contesté par le requérant que son coefficient économique par actif est supérieur à 1 avant reprise, alors que celui de la demande concurrente est inférieur à 0,7 avant reprise. Il s’ensuit que le coefficient économique par actif avant reprise de M. E…, supérieur à 1, plaçait sa demande en rang de priorité n° 9 tandis que celle de M. D… le plaçait en rang 4. Ainsi, dès lors que la demande de M. D…, dont la demande du requérant était successive, répondait à un rang de priorité supérieur, l’autorité administrative, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle se serait crue en situation de compétence liée contrairement à ce que soutient le requérant, était fondée à refuser de délivrer l’autorisation d’exploiter sollicitée par M. E… au titre du contrôle des structures des exploitations agricoles. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté. Du fait de l’indépendance de la législation du contrôle des structures des exploitations agricoles et de celle des baux ruraux, le requérant ne saurait utilement se prévaloir de ce que le propriétaire des parcelles litigieuses ne voulait conclure un bail qu’avec lui. S’il fait valoir qu’un conflit de succession au sein d’une indivision familiale oppose le propriétaire des parcelles à M. D…, cette circonstance ne saurait être regardée comme un motif d’intérêt général, en rapport avec les objectifs du schéma directeur, qui permettrait au préfet de lui délivrer les autorisations qu’il demande, malgré leur rang de priorité inférieur. Enfin, le maintien, par l’arrêté attaqué du 10 mars 2022, du refus du préfet, initialement prononcé par l’arrêté n°2021/DRAAF/C49210143, d’autoriser M. E… à exploiter les parcelles ZH2, ZD2B, ZD2AK et ZD2AJ ne constitue pas une nouvelle décision, distincte du refus initial, qui aurait été rendue postérieurement à l’expiration du délai d’instruction de la demande d’autorisation d’exploiter. Aussi, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le silence gardé par le préfet sur sa demande pendant la durée de ce délai aurait fait naître à son profit une autorisation tacite d’exploiter les parcelles en cause.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. E… n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés n°2021/DRAAF/C49210144 et n°2021/DRAAF/C49210143-01 du préfet de la région Pays de la Loire en tant qu’ils portent refus d’autorisation d’exploiter.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la mise en demeure prononcée par le préfet de la région Pays de la Loire le 20 octobre 2021 :
11. L’article L. 331-7 du code rural et de la pêche maritime précité dispose que, lorsqu’elle constate qu’un fonds est exploité contrairement aux dispositions régissant le contrôle des structures des exploitations agricoles, l’autorité administrative peut mettre en demeure de cesser l’exploitation irrégulière.
12. Contrairement à ce que soutient M. E…, l’arrêté n°2021/DRAAF/C49210143-01 a abrogé uniquement le refus d’autorisation d’exploiter opposé à M. E… en tant qu’il portait sur la parcelle ZC2. Par suite, le refus d’autorisation d’exploiter les parcelles ZH2, ZD2B, ZD2AK, et ZD2AJ n’a pas été abrogé mais, au contraire, maintenu par cet arrêté. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet, en s’abstenant d’abroger formellement la mise en demeure attaquée, n’aurait pas tiré toutes les conséquences de sa décision d’abroger le refus d’autorisation d’exploiter lesdites parcelles. Par suite et en tout état de cause, il y a lieu d’écarter ce moyen, qui est le seul soulevé par la société requérante, et de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’annulation de la mise en demeure du 20 octobre 2021 adressée par le préfet de la région Pays de la Loire.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des arrêtés n°2021/DRAAF/C49210144 et n°2021/DRAAF/C49210143-01, ainsi que la mise en demeure du 20 octobre 2021 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction tendant à la reconnaissance d’une autorisation implicite d’exploiter les parcelles ZH2, ZD2B, ZD2AK, et ZD2AJ doivent, en tout état de cause, être rejetées.
Sur les frais d’instance :
14. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes demandées par le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ans les instances nos2111240, 2204872, 2205986.
15. D’autre part, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par M. E… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans l’instance n° 2111241.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. E… de ses conclusions à fin d’annulation dans l’instance n° 2111241.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2111241 est rejeté.
Article 3 : Les requêtes nos2111240-2204872-2205986 de M. E… sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… E… et à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Copie du présent jugement sera adressée au préfet de la région Pays de La Loire.
Délibéré après l’audience du 23 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Luc Martin, président,
Mme Claire Martel, première conseillère,
Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2025.
La rapporteure,
J-K. A…
Le président,
L. MARTIN
Le greffier,
P. VOSSELER
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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