Annulation 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 10 févr. 2026, n° 2509351 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2509351 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mai 2025, M. A… B…, représenté par Me Saudemont, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 mai 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour pendant trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour pluriannuel mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de sept jours à compter de ce jugement, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler à compter de la notification de ce jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs à l’arrêté du 22 janvier 2024 :
- cet arrêté a été édicté par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- cette décision est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire :
- ces décisions sont illégales du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elles sont entachées d’une erreur d’appréciation dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
- elle méconnaissent les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- cette décision est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- cette décision est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale.
La requête a été communiquée au préfet de Val-d’Oise qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 16 juin 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée le 16 octobre 2025.
Des pièces complémentaires présentées pour M. B… ont été enregistrées le 19 janvier 2026, soit postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hérault, conseillère,
- et les observations de M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant malien né le 5 août 1983, a sollicité, le 17 octobre 2024, le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 5 mai 2025, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour pendant trois ans. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article L. 412-5 du code précité : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE ». ». Selon l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ».
3. Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement un refus de titre de séjour et ne dispensent pas l’autorité compétente d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la délivrance d’un titre de séjour à l’intéressé est de nature à constituer une menace pour l’ordre public. Lorsque l’administration se fonde sur l’existence d’une telle menace pour refuser un titre de séjour, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
4. Pour refuser le renouvellement du titre de séjour de M. B…, le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur la condamnation de l’intéressé par le tribunal correctionnel de Bobigny, le 24 septembre 2020, pour avoir employé des étrangers non munis d’une autorisation de travail et exécution d’un travail dissimulé. Toutefois, cette condamnation est intervenue plus de quatre ans avant l’arrêté attaqué, demeure isolée et n’a pas fait obstacle à la délivrance au requérant de deux titres de séjour pluriannuels en novembre 2020 et novembre 2022. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. B… est régulièrement établi en France depuis novembre 2019 et qu’il élève seul son fils qui réside à son domicile selon les termes du jugement rendu le 16 décembre 2020 par le juge aux affaires familiales de Pontoise. En outre, le requérant est inséré professionnellement sur le territoire dès lors qu’il justifie d’un emploi en qualité de chauffeur livreur depuis juin 2015. Enfin, la commission du titre de séjour a, le 4 avril 2025, émis un avis favorable à la délivrance d’un titre de séjour à l’intéressé. Dans ces conditions, le préfet du Val-d’Oise, qui n’allègue aucun autre grief à l’encontre du requérant, a commis une erreur d’appréciation en considérant que le comportement de M. B… constituait, à la date de la décision attaquée, une menace à l’ordre public et en refusant, pour ce motif, le renouvellement de son titre de séjour.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 5 mai 2025 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de renouveler le titre de séjour de M. B… doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et lui interdisant le retour sur le territoire français pendant trois ans.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, et dès lors que le préfet du Val-d’Oise ne fait valoir aucun élément qui s’y opposerait, le présent jugement implique nécessairement la délivrance à M. B… d’un titre de séjour, sous réserve d’un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l’intéressé. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, ou tout autre préfet territorialement compétent, de procéder à cette délivrance dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de munir l’intéressé, sous quinze jours, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat au profit de M. B… une somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 5 mai 2025 du préfet du Val-d’Oise est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à M. B… un titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de munir l’intéressé, sous quinze jours, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 800 euros à M. B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président,
M. Viain, premier conseiller,
Mme Hérault, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
La rapporteure,
signé
E. HERAULT
Le président,
signé
C. HUON La greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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