Rejet 2 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 2 janv. 2026, n° 2515645 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2515645 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 décembre 2025, M. B… C… A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler ou un récépissé de demande de carte de séjour, dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de procéder à l’instruction accélérée de sa demande de statut vers la carte « recherche d’emploi – création d’entreprise ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… C… A…, ressortissant kenyan, né le 24 février 2000 à Marsabit, soutient avoir été titulaire d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » valable jusqu’au 30 décembre 2025. Le 29 octobre 2025, il a déposé sur la plateforme de l’administration numérique des étrangers en France une demande de changement de statut afin de se voir délivrer une carte de séjour portant la mention « recherche d’emploi – création d’entreprise ». Par la présente requête, il demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler ou un récépissé de demande de carte de séjour et de procéder à l’instruction accélérée de sa demande.
2. D’une part, aux termes des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». D’autre part, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. La condition d’urgence posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement de ces dispositions doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.
4. Pour justifier de l’urgence, M. A… soutient que l’absence de titre de séjour ou d’attestation de prolongation d’instruction l’empêche de signer le contrat de travail que lui propose l’université Paris-Dauphine qui constitue son unique perspective de réinsertion sociale et le place dans une situation de grande vulnérabilité financière. Toutefois, ces circonstances, pour regrettables qu’elles soient, ne peuvent être regardées comme caractérisant une situation d’urgence particulière à quarante-huit heures rendant nécessaire l’intervention à très bref délai du juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… ne peut qu’être rejetée, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… A….
Fait à Versailles, le 2 janvier 2026.
La juge des référés,
signé
Ch. Degorce
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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