Rejet 5 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5 sept. 2025, n° 2510052 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2510052 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 août 2025, Mme C B sollicite une intervention du tribunal auprès de la préfecture du Rhône afin d’obtenir un rendez-vous en vue du retrait de son titre de séjour.
Elle soutient que sa situation caractérise l’urgence dès lors qu’elle a vainement tenté d’obtenir un rendez-vous en vue du retrait de son titre de séjour, que sa dernière attestation de prolongation d’instruction a expiré le 4 août 2025 et qu’elle est de ce fait sans emploi.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 août 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la requérante ne justifie pas de l’urgence de la situation et qu’elle ne précise pas le fondement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. En l’espèce, Mme B, ressortissante algérienne, soutient que sa demande de renouvellement de titre de séjour déposée le 23 octobre 2024 a fait l’objet d’une décision favorable et qu’elle a reçu, le 12 juin 2025, un message l’informant que son titre de séjour était disponible. Elle expose qu’en dépit de nombreuses tentatives, elle ne parvient pas à obtenir un rendez-vous pour retirer ledit titre, qu’elle ne dispose d’aucun document de séjour valide, sa dernière attestation de prolongation d’instruction ayant expiré le 4 août 2025, qu’elle ne peut pas travailler et se trouve dans une situation financière désastreuse.
4. A supposer que Mme B, qui ne précise pas le fondement de sa demande, puisse être regardée comme ayant entendu saisir le tribunal en application de l’article L. 521-3 précité du code de justice administrative, elle ne produit toutefois aucune pièce justifiant de ses vaines tentatives pour obtenir un rendez-vous et ne justifie pas davantage avoir entrepris des démarches auprès des services de la préfecture pour remédier aux difficultés rencontrées. Par ailleurs, les circonstances alléguées par la requérante concernant particulièrement sa situation personnelle et financière, notamment le fait qu’elle est en découvert bancaire, ce qui n’est d’ailleurs pas démontré, ne suffisent pas à caractériser, dans les circonstances de l’espèce, une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Par suite, la requête de Mme B doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 5 septembre 2025.
Le juge des référés,
J. A
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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