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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 12 mai 2025, n° 2504088 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2504088 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 avril 2025, Mme A B, représentée par Me Huard, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution du récépissé de demande de carte de séjour délivré par la préfète de l’Isère le 14 février 2025 en tant qu’il ne l’autorise pas à travailler ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler, dans un délai de 5 jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros qui sera versée à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Elle fait valoir que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que le récépissé de demande de titre de séjour qui lui a été délivré le 14 février 2025 ne l’autorise pas à travailler alors qu’elle est mère de trois enfants mineurs et qu’elle remplit toutes les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en qualité de parent d’un enfant français ; le tribunal a reconnu que la condition d’urgence était remplie dans son ordonnance n°2500212 du 23 janvier 2025 ;
— il existe un doute sérieux concernant la légalité de la décision en litige :
*elle est entachée d’un défaut de motivation ;
*elle méconnaît le caractère exécutoire de l’ordonnance de référé n°2500212 du 23 janvier 2025 ;
*elle méconnaît les dispositions des articles R. 431-14 et L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
*elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2025, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction de la requête et au rejet des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la requérante est convoquée en préfecture de l’Isère le 5 mai 2025 pour le renouvellement de son récépissé.
Vu :
— la requête en annulation enregistrée sous le n°2504087 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bedelet, pour statuer sur les demandes de référé ;
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 28 avril 2025 au cours de laquelle ont été entendus :
— le rapport de Mme Bedelet, juge des référés ;
— les observations de Me Huard pour Mme B.
La préfète de l’Isère n’était ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
1. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre Mme B provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
2. La circonstance que la préfète de l’Isère a fixé un rendez-vous en préfecture pour le renouvellement du récépissé de Mme B ne prive pas le litige de son objet dès lors qu’aucun récépissé autorisant Mme B à travailler ne lui a été délivré à ce jour. Par suite, l’exception de non-lieu ne peut être accueillie.
Sur la demande de suspension d’exécution :
3. L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
En ce qui concerne la condition d’urgence :
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
5. Le récépissé de demande de titre de séjour valable du 14 février 2025 au 13 mai 2025 qui n’autorise pas Mme B à travailler la place dans une situation de précarité financière et ne lui permet pas de contribuer à l’entretien de ses trois enfants mineurs. L’injonction à la délivrance d’un document provisoire autorisant Mme B à travailler dans de délai de dix jours, prononcée par ordonnance du juge des référés n°2500212 du 23 janvier 2025 mais non suivie d’effet, ajoute à l’urgence de sa situation.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
6. En l’état de l’instruction, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la méconnaissance de la force exécutoire qui s’attache à l’ordonnance de référé n°2500212 du 23 janvier 2025 sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
7. Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution du récépissé de demande de titre de séjour délivré le 14 février 2025 à Mme B en tant qu’il ne l’autorise pas à travailler.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
8. La présente décision implique qu’il soit enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer sans délai à Mme B un récépissé l’autorisant à travailler. Dans les circonstances de l’espèce, eu égard à l’astreinte déjà prononcée par le juge des référés par ordonnance de référé n°2500212 du 23 janvier 2025, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée par Mme B.
Sur les frais de procès :
9. Mme B bénéficie de l’aide juridictionnelle provisoire. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 600 euros à verser à Me Huard sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive de Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à Mme B.
O R D O N N E
Article 1er :Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :L’exécution du récépissé de demande de titre de séjour délivré le 14 février 2025 à Mme B est suspendue en tant qu’il ne l’autorise pas à travailler.
Article 3 :
Il est enjoint au préfet de l’Isère de délivrer sans délai à Mme B un récépissé l’autorisant à travailler.
Article 4 :
L’Etat versera une somme de 600 euros à Me Huard sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive de Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à Mme B.
Article 5 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B, à Me Huard et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 12 mai 2025.
La juge des référés,
A. Bedelet
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2504088
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