Rejet 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10 sept. 2025, n° 2516091 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2516091 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2025, M. A B, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’irrégularité de son séjour l’expose à tout moment à un risque d’éloignement et que son contrat est suspendu depuis le 5 août 2025, ce qui le place dans une situation de précarité financière ;
— cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au travail et à sa liberté d’aller et de venir, alors qu’il remplit toutes les conditions pour être régularisé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cordary, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant gabonais né le 20 mai 1989, est titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 29 juin 2025, dont il aurait sollicité le renouvellement le 15 mai 2025. Par un courriel du 4 septembre 2025, la préfecture lui indique que son dossier est à ce jour en cours d’instruction. Par la présente requête, M. B demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. A la différence d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s’il est justifié d’une situation d’urgence et de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l’article L. 521-2 du même code implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
4. Pour établir l’extrême urgence qu’il y aurait à enjoindre au préfet du
Val-d’Oise de faire cesser la situation dans laquelle il se trouve, M. B fait valoir qu’il s’est toujours montré diligent pour répondre aux demandes de la préfecture et qu’il s’est assuré de la complétude de son dossier, qu’il risque néanmoins de perdre son emploi qui est suspendu depuis le 5 août 2025, et qu’il vit désormais dans la crainte d’un contrôle. Toutefois, ces circonstances, pour regrettables qu’elles soient, ne sont pas de nature à justifier d’une situation d’extrême urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures.
5. Par suite, en l’absence d’urgence, sans qu’il y ait lieu d’examiner la condition d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, la requête de
M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Cergy, le 10 septembre 2025
La juge des référés,
Signé
C. Cordary
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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