Rejet 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 11 avr. 2025, n° 2503435 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2503435 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2025, M. A B demande au juge des référés d’enjoindre à la préfète du Rhône, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous afin de récupérer son titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient qu’il a présenté une demande de renouvellement de son titre de séjour pluriannuel portant la mention « salarié » le 29 novembre 2022 et n’a plus de récépissé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucune décision favorable n’a été prise sur la demande de titre de séjour du requérant mais qu’un récépissé l’autorisant à travailler lui a été envoyé le 23 mars 2025 et qu’un rendez-vous lui a été fixé pour le 8 avril 2025 pour instruire sa demande.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Vaccaro-Planchet, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
2. Il résulte de l’instruction qu’aucune décision favorable n’a été prise sur la demande de titre de séjour du requérant. Ainsi, alors au demeurant qu’un récépissé l’autorisant à travailler lui a été envoyé le 23 mars 2025 et qu’un rendez-vous lui a été fixé pour le 8 avril 2025 dans la cadre de l’instruction de sa demande, la condition d’utilité prévue à l’article L. 521-3 du code de justice administrative n’est pas remplie. Par suite, les conclusions de la requête tendant à ce qu’il soit enjoint à la préfète du Rhône de convoquer le requérant afin de lui remettre son nouveau titre de séjour ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 11 avril 2025.
La juge des référés,
V. Vaccaro-Planchet
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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