Rejet 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 27 févr. 2026, n° 2518798 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2518798 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2025, Mme C… A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 décembre 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Créteil lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de réexaminer sa situation en tenant compte du motif légitime lié aux menaces graves consécutives au dépôt de sa plainte pénale en France et de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Elle soutient que :
- elle justifie d’un motif légitime au dépôt tardif de sa demande d’asile, dès lors que sa situation personnelle et sécuritaire s’est dégradée à compter du 20 novembre 2025 suite au dépôt d’une plainte avec constitution de partie civile auprès du tribunal judiciaire de Paris visant son ancien associé majoritaire, dépôt de plainte à la suite duquel elle a fait l’objet de menaces graves ;
- elle est dans une situation de précarité extrême, incompatible avec l’exercice effectif de son droit d’asile ;
- la décision litigieuse méconnaît le droit à la dignité et la protection minimale des demandeurs d’asile, garantis par la directive européenne 2013/33/UE.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 janvier 2026, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Beddeleem, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Beddeleem, magistrate désignée ;
les observations de Me Pelliet-Ribeyre, représentant Mme A… B…, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens ;
le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision en date du 16 décembre 2025, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Créteil a refusé à Mme C… A… B…, ressortissante congolaise née le 22 avril 1975, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par la présente requête, Mme A… B… demande l’annulation de cette décision.
2. D’une part, aux termes de de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale : « / (…) / 5. Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou les sanctions visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l’article 21, compte tenu du principe de proportionnalité. Les États membres assurent en toutes circonstances l’accès aux soins médicaux conformément à l’article 19 et garantissent un niveau de vie digne à tous les demandeurs ». Selon l’article 21 de cette directive : « Dans leur droit national transposant la présente directive, les États membres tiennent compte de la situation particulière des personnes vulnérables, telles que les mineurs, les mineurs non accompagnés, les handicapés, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes ayant des maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, par exemple les victimes de mutilation génitale féminine. ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes de l’article
L. 531-27 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : (…) / 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en
France ; (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ».
4. Les conditions matérielles d’accueil sont proposées au demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de la demande d’asile. Dans le cas où elle envisage de refuser les conditions matérielles d’accueil sur le fondement de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité compétente de l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’apprécier la situation particulière du demandeur au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d’accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il devait déférer pour bénéficier des conditions matérielles d’accueil.
5. Pour refuser à Mme A… B… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, le directeur territorial de l’OFII s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressée, qui est entrée sur le territoire français le 10 septembre 2025, n’a présenté sa demande d’asile que le 16 décembre 2025, soit postérieurement à l’expiration du délai de quatre-vingt-dix jours prévu par les dispositions précitées.
6. En premier lieu, la requérante fait valoir que le dépôt tardif de sa demande d’asile est justifié par le fait que sa situation sécuritaire ne s’est dégradée qu’à compter du 20 novembre 2025, date à laquelle elle a porté plainte auprès du tribunal judiciaire de Paris contre son ancien associé. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment des dépôts de plainte datés du
15 juillet 2022 et du 12 septembre 2023, que l’intéressée avait engagé diverses procédures pénales au Congo contre son associé dès 2022. Mme A… B… indique également dans la requête avoir déjà été victime au Congo de procédures pénales infondées et de détentions arbitraires du fait de son ancien associé. Dans ce contexte, la requérante n’explique pas pourquoi elle n’a pas sollicité l’asile dès son entrée en France et n’établit pas qu’il y aurait eu une aggravation brutale de sa situation sécuritaire à compter du 20 novembre 2025, les pièces produites ne permettant pas suffisamment d’attester de la réalité des menaces qu’elle aurait subies à compter de cette date. En outre, elle n’apporte aucun élément de nature à expliquer le délai qui s’est écoulé entre la date à laquelle elle a déposé sa plainte et le dépôt de sa demande d’asile, près d’un mois plus tard. Dès lors, Mme A… B… ne démontre pas qu’elle disposait d’un motif légitime au retard pris dans le dépôt de sa demande d’asile.
7. En second lieu, Mme A… B… fait valoir que la décision litigieuse méconnaît le droit à la dignité et la protection minimale des demandeurs d’asile et qu’elle est incompatible avec l’exercice effectif de son droit d’asile en raison de sa situation de précarité. Toutefois, la requérante, qui est accompagnée de sa fille mineure âgée de seize ans, n’a fait état d’aucun problème de santé ni émis aucune observation de nature à établir une situation particulière de vulnérabilité au sens de l’article L. 522-3 précité lors de son entretien du
16 décembre 2025. Il ressort également des pièces du dossier qu’elles sont toutes deux hébergées à Boissy-Saint-Léger chez le petit frère de la requérante, de nationalité française. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A… B… se trouverait dans une situation particulière de vulnérabilité de nature à justifier l’octroi du bénéfice des conditions matérielles d’accueil en dépit de l’absence de motif légitime justifiant la tardiveté de sa demande d’asile. Il suit de là que l’OFII n’a pas commis d’erreur d’appréciation ni porté atteinte au droit d’asile et à la dignité humaine en lui refusant les conditions matérielles d’accueil.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision litigieuse. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… B… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2026.
La magistrate désignée,
La greffière,
Signé : J. BEDDELEEM
Signé : S. AIT MOUSSA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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