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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 10 mars 2025, n° 2306360 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2306360 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 27 juillet 2023, le 29 août 2023, le 19 décembre 2023 et le 27 décembre 2024, M. C B, représenté par Me Guerault, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 juillet 2023 par lequel la préfète du Rhône a prononcé son expulsion du territoire français et a fixé son pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de le munir dans le délai de 7 jours d’une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler puis de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de faire procéder à l’effacement de son signalement dans le fichier des personnes recherchées et le système d’information Schengen dans le délai d’un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 300 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il ne représente pas une menace grave pour l’ordre public ;
— l’arrêté critiqué porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Reniez,
— les conclusions de Mme Allais, rapporteure publique,
— et les observations de Me Guerault pour le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant guinéen né en 1994 et entré en France en 2012, M. B demande l’annulation de l’arrêté du 11 juillet 2023 par lequel la préfète du Rhône a prononcé son expulsion du territoire français et a fixé son pays de renvoi
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
3. Pour décider d’expulser M. B du territoire français, la préfète du Rhône s’est fondée sur la menace grave pour l’ordre public que constituait selon elle sa présence en France en relevant notamment, d’une part, que M. B avait été condamné par la cour d’assises du Rhône, le 1er décembre 2017, à cinq ans d’emprisonnement dont quatre avec sursis pour des faits de viol sous la menace d’une arme commis en 2013 et, d’autre part, sur la circonstance que M. B avait également fait l’objet à deux reprises, le 17 août 2020 puis le 5 février 2022, d’une garde à vue après que deux personnes l’aient dénoncé pour avoir eu avec elles des relations sexuelles non consenties alors qu’elles étaient alcoolisées. Si M. B conteste avoir commis les faits qui lui ont été reprochés en 2020 et en 2022 et précise qu’ils n’ont pas donné lieu à condamnation, la préfète du Rhône ne saurait toutefois être regardée en l’espèce comme ayant entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en estimant que la présence de M. B constituait une menace pour l’ordre public.
4. Pour soutenir que la décision en litige porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale, M. B fait valoir l’ancienneté de sa présence en France, où il est entré en 2012, où se trouvent en particulier ses parents ainsi que ses frères et sa sœur, où il compte de nombreuses relations qui attestent de sa bonne insertion, où il a suivi une formation d’expert en système d’information lui permettant de justifier d’une certification professionnelle de niveau 7 et où il exerce depuis le mois d’octobre 2022 une activité professionnelle de concepteur développeur au bénéfice d’un contrat à durée indéterminée. Compte tenu toutefois de la nature de la menace à l’ordre public caractérisée au point précédent et des conditions et de la durée de la présence du requérant en France, où il est entré à l’âge de 18 ans, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B dirigées contre l’arrêté de la préfète du Rhône du 11 juillet 2023 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
6. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête de M. B à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions du requérant à fin d’injonction sous astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il en soit fait application à l’encontre de l’Etat, qui n’est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
Mme Lacroix, première conseillère,
Mme Reniez, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2025.
La rapporteure,Le président,
E. ReniezA. Gille
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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