Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - eloignement, 19 mars 2026, n° 2600799 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2600799 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Mainnevret, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 janvier 2026, par lequel le préfet de la Marne l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son avocat, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que, faute pour le préfet de démontrer l’existence de diligences effectives et d’éléments objectifs permettant de considérer que son éloignement constitue une perspective raisonnable à bref délai, la condition posée par l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas remplie.
La requête a été communiquée au préfet de la Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense mais a produit des pièces le 18 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Babski, vice-président, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Babski.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Babski, magistrat désigné ;
- les observations de Me Malblanc, substituant Me Mainnevret, représentant M. B…, non présent, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; il insiste sur l’absence de perspective raisonnable d’éloignement, et, à ce titre, sur la circonstance que le requérant n’a pas de document d’identité et que le préfet de la Marne n’a saisi le consulat que le 13 mars 2026 ;
- le préfet de la Marne n’étant, ni présent, ni représenté.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien né le 13 novembre 2001, a fait l’objet d’un arrêté du 28 février 2026 par lequel le préfet de la Marne l’a obligé à quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois. Un autre arrêté, daté également du 28 février 2026, a été pris à son encontre, par lequel le préfet l’a assigné à résidence à Reims, pour une durée de quarante-cinq jours, l’obligeant à se présenter au commissariat de police de Reims tous les jours entre 8 heures et 9 heures, sauf dimanches et jours fériés, et lui interdisant de quitter l’arrondissement de Reims sans autorisation, en se fondant sur les dispositions de l’article L. 731-1, 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, M. B… demande uniquement l’annulation de ce dernier arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier, comme exposé précédemment, que, par un arrêté du préfet de le Marne du 28 février 2026, M. B… a fait l’objet d’une décision l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois. Par suite, il est au nombre des étrangers qui peuvent être assignés à résidence sur le fondement du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort également des pièces du dossier, et notamment de l’arrêté précité, visé dans la décision attaquée, que le préfet de la Marne disposait d’éléments précis, notamment relatifs à son état civil, sa situation personnelle ou son parcours, recueillis lors de l’audition de l’intéressé par les services de police, le 28 février 2026, que le préfet verse aux débats. En outre, si effectivement, comme le fait valoir M. B…, ce dernier étant dépourvu de tout document de voyage en cours de validité, cette circonstance faisait obstacle, par elle-même, à l’exécution immédiate de la mesure d’éloignement, elle rend simplement nécessaire pour le préfet d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer consulaire auprès des autorités algériennes et de prévoir l’organisation matérielle de son voyage mais elle ne rend pas impossible l’exécution de la mesure d’éloignement dans une perspective raisonnable au sens des dispositions précitées. Enfin, si l’intéressé se prévaut aussi de ce que le préfet de la Marne ne justifie précisément d’aucune démarche en ce sens auprès des autorités consulaires algériennes, toutefois, il ressort des pièces produites par le préfet que ce dernier a accompli les diligences nécessaires à l’organisation du départ de M. B…, qui a déclaré, lors de son audition, être domicilié à la Croix rouge de Reims, et ce, en saisissant les autorités consulaires algériennes afin d’obtenir un laissez-passer. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Marne aurait entaché la décision attaquée d’une erreur de droit au regard des dispositions précitées et à en demander son annulation.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. B… doivent être rejetées ainsi que les conclusions présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Marne.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
D. BABSKI
La greffière,
Signé
S. VICENTE
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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