Rejet 26 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 26 août 2025, n° 2510014 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2510014 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 août 2025, et des pièces complémentaires enregistrées le 26 août 2025, M. D C, représenté par Me Houppe, doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 1er août 2025 par lequel la préfète du Rhône a ordonné son transfert aux autorités slovènes, responsables de l’examen de sa demande d’asile.
Il soutient que la décision prononçant son transfert est entachée d’une manifeste erreur d’appréciation en refusant d’autoriser l’examen de sa demande d’asile en France où réside son frère.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à Mme Jeannot, première conseillère.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jeannot, magistrate désignée,
— les observations de Me Houppe, pour le requérant, qui soutient que la France aurait dû se déclarer responsable à titre dérogatoire de l’examen de sa demande d’asile, sur le fondement de l’article 17 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 en raison de la présence en France de son frère qui a le statut de réfugié ;
— et les observations de M. C, assisté de M. A, interprète en langue dari, qui précise qu’il a retrouvé son frère en France après neuf années de séparation et qu’il veut rester auprès de lui.
La préfète du Rhône n’était ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant afghan né le 5 février 1993, a sollicité le bénéfice de l’asile auprès des services de la préfecture du Rhône le 5 mai 2025. En raison des indications mentionnées dans le fichier dit « B » selon lesquelles les empreintes de l’intéressé ont été relevées le 10 avril 2025 par les autorités slovènes, la préfète du Rhône a saisi ces autorités d’une demande de reprise en charge le 22 mai 2025 qui l’ont expressément accepté le 29 mai 2025. Par décision du 1er août 2025 dont il est demandé l’annulation dans la présente instance, la préfète du Rhône a ordonné le transfert de M. C aux autorités slovènes.
2. Aux termes de l’article 17 du règlement du 26 juin 2013 susvisé : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ».
3. M. C soutient qu’il ne peut faire l’objet d’un transfert en Slovénie puisque son frère réside régulièrement en France et que ce dernier est bénéficiaire du statut de réfugié qui lui a été délivré le 25 novembre 2020. Toutefois, son frère ne constitue pas un membre de la famille au sens des dispositions de l’article 2 du règlement n° 604/2013 précité et, faute d’établir l’intensité des liens avec son frère, il n’apparait pas que l’autorité préfectorale a manifestement entaché d’erreur l’appréciation à laquelle elle s’est livrée en refusant d’autoriser à titre dérogatoire l’examen de sa demande d’asile en France en application de l’article 17 du règlement du 26 juin 2013 susvisé.
4. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 1er août 2025.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 août 2025.
La magistrate désignée,
F. Jeannot
La greffière
L. Bon-Mardion
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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