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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 4 juil. 2025, n° 2505325 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2505325 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 avril 2025, M. B C, demande au tribunal d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui attribuer un logement de type T2 accessible et avec douche sans barre de seuil, conformément à la décision de la commission de médiation droit au logement opposable du Rhône du 22 octobre 2024.
Il soutient que :
— par une décision du 22 octobre 2024, la commission de médiation droit au logement opposable du Rhône l’a reconnu comme prioritaire et devant se voir attribuer un logement en urgence en raison de l’inadaptation de son logement actuel à son handicap et de son « attente d’un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral » ;
— la préfète du Rhône lui a fait une proposition de logement le 13 mars 2025, il l’a refusée en raison de son inadaptation à son handicap, de son éloignement du centre de Lyon en transport en commun, alors qu’il n’est pas véhiculé et qu’il se trouve en situation de handicap, et qu’il n’a pas les moyens financiers pour le dépôt de garantie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que M. C doit perdre le bénéfice de la décision favorable du 22 octobre 2024, le requérant ayant refusé la proposition du 13 mars 2025 sans qu’il ait justifié qu’elle n’était manifestement pas adaptée à ses besoins.
Vu la décision favorable de la commission de médiation droit au logement opposable du Rhône du 22 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jourdan en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience publique du 25 juin 2025, entendu :
— le rapport de Mme Jourdan, vice-présidente, magistrate désignée ;
— et de M. A, représentant de la préfète du Rhône, qui modifie le sens de ses conclusions, a reconnu la légitimité du refus par M. C de la proposition du 13 mars 2025, et a indiqué qu’une nouvelle proposition de logement lui serait adressée.
M. C n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience
Considérant ce qui suit :
1. M. C demande au tribunal d’enjoindre à la préfète du Rhône d’assurer son relogement conformément à la décision de la commission de médiation du droit au logement opposable du Rhône du 22 octobre 2024.
2. Aux termes du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement./ () / () / () / () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’Etat et peut assortir son injonction d’une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l’astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu’au jugement de liquidation définitive. ». Aux termes du IV bis de l’article L. 441-2-3 du même code : « Les propositions faites () aux demandeurs reconnus prioritaires par les commissions de médiation ne doivent pas être manifestement inadaptées à leur situation particulière ».
3. En vertu des dispositions de l’article R. 441-16-1 du même code, applicables dans les départements, tels que le Rhône, comportant au moins une agglomération ou une partie d’une agglomération de plus de 300 000 habitants, le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l’article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n’a pas reçu d’offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités, passé un délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence.
4. Il résulte des dispositions précitées que le juge, saisi sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 de ce code, s’il constate qu’un demandeur de logement a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être logé ou relogé d’urgence et que ne lui a pas été offert un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités définis par la commission, doit ordonner à l’administration de loger ou reloger l’intéressé, sauf si celle-ci apporte la preuve que l’urgence a complètement disparu. Il résulte également de ces dispositions que le demandeur reconnu comme prioritaire par une décision de la commission de médiation peut perdre le bénéfice de cette décision s’il refuse, sans motif impérieux, une offre de logement ou d’hébergement correspondant à ses besoins et à ses capacités.
5. Par une décision du 22 octobre 2024, la commission de médiation du droit au logement opposable du Rhône a reconnu M. C prioritaire en vue d’une offre de logement de type T2 accessible, avec douche sans barre de seuil, en urgence, en raison de l’inadaptation de son logement actuel à son handicap, et de son « attente d’un logement depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral ».
6. Il résulte de l’instruction que M. C, habitant actuellement avec sa conjointe dans un logement inadapté à son handicap, a refusé la proposition de logement lui ayant été adressée le 13 mars 2025 comme étant inadapté à ses besoins et capacités. La préfète du Rhône a reconnu à l’audience que le refus de cette proposition était justifié, notamment au regard de l’inaccessibilité du logement et de son inadaptation pour les personnes à mobilité réduite. Dès lors, il est constant que M. C n’a pas été destinataire d’une proposition de logement adaptée à sa situation en dépit de l’expiration du délai de six mois prévu à l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation. Par suite, la préfète ne peut être regardée comme délié de son obligation de loger l’intéressé. Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre à la préfète du Rhône d’attribuer à M. C avant le 1er septembre 2025 un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, conformément à ce qui a été décidé par la commission de médiation.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et en application des dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, d’assortir d’office cette injonction d’une astreinte à compter du 1er septembre 2025, dont le montant doit être fixé à la somme de 300 euros par mois complet de retard. Il incombera à la préfète du Rhône, tant que l’injonction ne sera pas exécutée, de verser spontanément l’astreinte au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement dès qu’elle sera due pour une période de six mois. Lorsqu’elle estimera avoir exécuté l’injonction, il lui appartiendra de demander au juge de constater cette exécution et de procéder en conséquence à une liquidation définitive de l’astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Rhône d’attribuer à M. C un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, avant le 1er septembre 2025.
Article 2 : Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et en application des dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, d’assortir d’office cette injonction d’une astreinte à compter du 1er septembre 2025, dont le montant doit être fixé à la somme de 300 euros par mois complet de retard. Il incombera à la préfète du Rhône, tant que l’injonction ne sera pas exécutée, de verser spontanément l’astreinte au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement dès qu’elle sera due pour une période de six mois. Lorsqu’elle estimera avoir exécuté l’injonction, il lui appartiendra de demander au juge de constater cette exécution et de procéder en conséquence à une liquidation définitive de l’astreinte.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à la préfète du Rhône et à la ministre chargée du logement.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
La magistrate désignée,
D. JourdanLe greffier,
Y. Mesnard
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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