Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 2 déc. 2025, n° 2530050 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2530050 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14octobre 2025, M. D… A…, représenté par Me Pafundi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 7 octobre 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile ;
3°) d’enjoindre au directeur général de l’OFII, à titre principal, de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans le délai de vingt-quatre heures suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII le versement de la somme de 1 500 euros H.T au bénéfice de Me Pafundi, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- résulte d’une inexacte application de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que sa vulnérabilité n’a pas été prise en compte ;
- est incompatible avec les objectifs du droit européen, constitue une sanction et porte atteinte à son droit à la dignité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2025, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Perfettini en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Perfettini a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1.
M. D… A…, ressortissant malien né le 1er janvier 1990, a présenté le 6 octobre 2025 auprès du guichet unique des demandeurs d’asile de Paris, une demande d’asile qui a été enregistrée en procédure accélérée. L’OFII lui a refusé, le 7 octobre suivant, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, au motif que sa demande d’asile constituait une demande de réexamen. Le requérant demande l’annulation de cette décision.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2.
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
3.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4.
En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. B… C…, directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Paris, qui disposait à cet effet d’une délégation de signature consentie par décision du directeur général de l’OFII du 10 septembre 2025. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
5.
En deuxième lieu, aux termes de l’article D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle prend effet à compter de sa signature.
6.
En l’espèce, la décision attaquée mentionne les textes dont elle fait application, à savoir les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle énonce ensuite, avec une précision suffisante, que, après examen des besoins et de la situation personnelle et familiale de l’intéressé, la demande de A… est rejetée au motif que sa demande d’asile constitue une demande de réexamen. Enfin et en tout état de cause, c’est à bon droit qu’elle ne fait pas application de l’article L. 744-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, abrogé à compter du 1er mai 2021 et relatif au retrait des conditions matérielles d’accueil. Par suite, la décision attaquée, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée. Dès lors, ce moyen doit être écarté.
7.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’OFII n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. A…. Dès lors, le moyen tiré de l’absence d’un tel examen doit être écarté.
8.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile. (…) La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 531-41 du même code : « Constitue une demande de réexamen une demande d’asile présentée après qu’une décision définitive a été prise sur une demande antérieure. / Le fait que le demandeur ait explicitement retiré sa demande antérieure, ou que la décision définitive ait été prise en application des articles L. 531-37 ou L. 531-38, ou encore que le demandeur ait quitté le territoire, même pour rejoindre son pays d’origine, ne fait pas obstacle à l’application des dispositions du premier alinéa. / Ces dispositions s’appliquent sans préjudice du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013 ». En outre, l’article L. 531-41 du même code dispose que : « Constitue une demande de réexamen une demande d’asile présentée après qu’une décision définitive a été prise sur une demande antérieure. / Le fait que le demandeur ait explicitement retiré sa demande antérieure, ou que la décision définitive ait été prise en application des articles L. 531-37 ou L. 531-38, ou encore que le demandeur ait quitté le territoire, même pour rejoindre son pays d’origine, ne fait pas obstacle à l’application des dispositions du premier alinéa. (…). Enfin, aux termes de l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ».
9.
Il ressort des pièces du dossier qu’une première demande d’asile de M. A… a été enregistrée par l’Office français des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 26 juin 2020, qui a été rejetée par décision du 13 juin 2022, notifiée le 24 juin 2022 et devenue définitive. Dans ces conditions, la nouvelle demande présentée le 6 octobre 2025 a le caractère d’une demande de réexamen. Par ailleurs, le refus, total ou partiel, du bénéfice des conditions matérielles d’accueil prévu par les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile correspond à l’hypothèse fixée au point 2 de l’article 20 de la directive 2013/33/UE de « limitation » du bénéfice des conditions matérielles d’accueil, qui n’exclut pas le refus total de ces conditions matérielles. En outre, ces dispositions internes prévoient que le refus doit être prononcé dans le respect de l’article 20 de la directive, c’est-à-dire au terme d’un examen au cas par cas, fondé sur l’évaluation de la vulnérabilité du demandeur d’asile. Or, en l’espèce, le requérant a bénéficié d’un entretien d’évaluation de vulnérabilité le 7 octobre 2025. Enfin, au cours de cet entretien destiné à évaluer sa vulnérabilité, M. A… s’est borné à indiquer qu’il était « à la rue », sans préciser ses conditions d’existence depuis 2022 et, tout en évoquant des problèmes de santé, a refusé de se voir transmettre le certificat du médecin de l’OFII coordinateur de zone (avis MEDZO). Ce faisant, il n’a pas justifié d’une vulnérabilité que l’OFII n’aurait pas prise en considération. Il s’ensuit que les moyens tirés de ce que la décision attaquée résulterait d’une inexacte application des dispositions récitées de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, constituerait une sanction et porterait atteinte au principe de la dignité humaine doivent être écartés.
10.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A… à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction et d’astreinte et celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les conclusions de la requête de M. A… sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A…, au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Pafundi.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
D. PERFETTINI
La greffière,
Signé
PERMALNAICK
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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