Rejet 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 19 mai 2025, n° 2500584 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2500584 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2025, Mme A C demande au tribunal d’annuler la décision du 24 février 2025 par laquelle le président de l’université de Limoges a refusé de lui accorder une admission en licence de sciences économiques.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / ()4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête (). Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge () ».
3. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ».
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme C doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 24 février 2025 par laquelle le président de l’université de Limoges a refusé de lui accorder une admission en licence de sciences économiques. La requérante n’expose dans sa requête aucun moyen de droit à l’appui de ses conclusions. Au surplus, sa requête n’est assortie d’aucune décision administrative attaquée permettant d’en apprécier le bien-fondé, et présente le caractère d’un recours gracieux porté directement devant le tribunal. La requête de Mme C doit, dès lors être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifié à Mme A C.
Fait à Limoges, le 19 mai 2025.
Le président,
Didier ARTUS
La République mande et ordonne
au ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. B
jb
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