Rejet 13 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 13 avr. 2026, n° 2603877 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2603877 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mars 2026, Mme A… C… B…, représentée par Me Emole Essame, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement, de suspendre l’exécution du refus de délivrance d’un récépissé de première demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour assorti d’une autorisation de travail, dans un délai de huit jours, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Emole Essame, avocat de Mme B…, de la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d’octroi de l’aide juridictionnelle, de lui verser directement la même somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle est entrée en France en 2019 et justifie d’une intégration de qualité, qu’elle a obtenu ses diplômes, qu’elle a demandé son admission exceptionnelle au séjour le 29 décembre 2022 sans réponse, que son contrat de travail a été résilié, qu’elle n’a pas pu bénéficier de promesses d’embauche et se retrouve en situation de précarité financière, que son avocate a relancé les services de la préfecture du Val-de-Marne le 19 novembre 2025, en vain ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors qu’il appartient à l’administration de justifier de la délégation de signature de l’auteur de l’acte en litige, que le préfet n’a pas répondu à sa demande de communication de motifs, que la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et qu’elle présente un caractère disproportionné.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
En premier lieu, Mme B…, ressortissante congolaise née le 28 juin 1997 à Brazzaville (Rép. du Congo) a demandé son admission exceptionnelle au séjour le 19 décembre 2022. En l’absence de réponse, sa demande a été implicitement rejetée par le préfet du Val-de-Marne à l’issue d’un délai de quatre mois, soit le 19 avril 2023. Pour justifier l’urgence qui s’attache désormais, selon elle, à suspendre l’exécution de la décision en litige, Mme B… se borne à faire valoir qu’elle est entrée en France en 2019 et justifie d’une intégration de qualité dans la mesure où elle a obtenu ses diplômes et a travaillé. Cependant, il ne résulte pas des éléments produits par l’intéressée que celle-ci s’est maintenue régulièrement en France depuis son arrivée en 2019, jusqu’à sa demande d’admission exceptionnelle au séjour le 29 décembre 2022, ni depuis cette date. Ainsi, si Mme B… fait valoir que son contrat de travail a été résilié, qu’elle n’a pas pu bénéficier de promesses d’embauche et se retrouve en situation de précarité financière, la requérante doit être regardée comme ayant participé à la situation d’urgence qu’elle invoque. Au demeurant, si l’intéressée produit des fiches de paie concernant les périodes de janvier 2021 à mars 2025, elle n’apporte aucun élément concernant ses conditions d’existence depuis le mois d’avril 2025. Dès lors, Mme B… n’établit pas que l’exécution de la décision contestée porterait atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à sa situation ou à ses intérêts. Par suite, la condition d’urgence, au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut manifestement être regardée comme remplie.
En deuxième lieu et en tout état de cause, les moyens invoqués par Mme B… à l’appui de sa demande de suspension ne paraissent manifestement pas, en l’état de l’instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il y ait lieu d’accorder à Mme B… le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
Sur l’application des dispositions de l’article R. 741-12 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ».
Eu égard à la teneur de la requête soumise au juge des référés et bien qu’il convient, dans les circonstances particulières de l’espèce, de ne pas en faire application dans la présente instance, il y a toutefois lieu de rappeler à Mme B… et à son avocate qu’en vertu de l’article R. 741-12 du code de justice administrative, le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant peut atteindre 10 000 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… n’est pas admise à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Melun, le 13 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé : D. VÉRISSON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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