Annulation 16 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 16 oct. 2024, n° 2308303 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2308303 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2023, la société par actions simplifiées (SAS) Hajaane, représentée par Me Konate, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 juin 2023 par lequel le maire de la commune d’Epinay-sur-Seine (93), a prononcé, pour une durée de six mois à compter du 15 juin 2023, la fermeture de
20 heures à 6 heures de son établissement situé au 78 rue des Carrières sur le territoire de la commune et l’interdiction de vente d’alcool de 17 heures à 6 heures à toute personne quel que soit son âge ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Epinay-sur-Seine la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
— il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
— les faits ne sont pas matériellement établis ;
— l’arrêté attaqué est disproportionné ;
— il porte atteinte au principe d’égalité et à la libre concurrence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2023, la commune d’Epinay-sur-Seine, représentée par Me Lonqueue, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la SAS Hajaane la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens invoqués par la SAS Hajaane ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lamlih,
— les conclusions de Mme Parent, rapporteure publique,
— et les observations de Me Bieder substituant Me Lonqueue représentant la commune d’Epinay-sur-Seine.
La SAS Hajaane n’était pas présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiées (SAS) Hajaane exploite un commerce d’alimentation générale situé au 78 rue des Carrières à Epinay-sur-Seine. Elle demande l’annulation de l’arrêté du 14 juin 2023 par lequel le maire d’Epinay-sur-Seine a prononcé pour une durée de six mois, à compter du 15 juin 2023, la fermeture de son commerce de 20 heures à 6 heures et lui a fait interdiction de vendre de l’alcool de 17 heures à 6 heures.
2. Aux termes de l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l’exécution des actes de l’Etat qui y sont relatifs. ». Aux termes de l’article L. 2212-2 de ce code: " La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : / 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement, l’éclairage, l’enlèvement des encombrements, la démolition ou la réparation des édifices et monuments funéraires menaçant ruine, l’interdiction de rien exposer aux fenêtres ou autres parties des édifices qui puisse nuire par sa chute ou celle de rien jeter qui puisse endommager les passants ou causer des exhalaisons nuisibles ainsi que le soin de réprimer les dépôts, déversements, déjections, projections de toute matière ou objet de nature à nuire, en quelque manière que ce soit, à la sûreté ou à la commodité du passage ou à la propreté des voies susmentionnées ; / 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d’ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d’assemblée publique, les attroupements, les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique ; 3° Le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d’hommes, (). ".
3. Il incombe au maire, dans l’exercice de ses pouvoirs de police, de prendre de manière proportionnée et adaptée les mesures strictement nécessaires au maintien de l’ordre public. Il doit fonder les restrictions qu’il édicte sur des faits constitutifs de troubles à l’ordre public. A défaut de toute disposition législative définissant les conditions auxquelles est soumise la légalité des décisions d’interdiction prises sur le fondement de ces dispositions, les restrictions apportées au pouvoir du maire résultent de la nécessité de concilier les intérêts généraux dont il a la charge, notamment la protection de l’ordre public, avec le respect dû aux libertés publiques. Il appartient au juge administratif, saisi d’un recours contre une telle mesure, de rechercher si l’interdiction en litige est de nature à causer à ces intérêts un dommage justifiant l’atteinte portée aux libertés publiques.
4. Par l’arrêté attaqué, le maire d’Epinay-sur-Seine a prononcé pour une durée de six mois, à compter du 15 juin 2023, la fermeture du commerce d’alimentation générale exploitée par la SAS Haajane de 20 heures à 6 heures et lui a fait interdiction de vendre de l’alcool de 17 heures à 6 heures.
5. L’arrêté attaqué précise que l’activité commerciale de l’établissement de la société requérante, située à proximité immédiate de zones d’habitation, est constitutive de nuisances sonores importantes et quotidiennes pour les riverains du fait notamment des regroupements d’individus, clients de l’établissement, des allées et venues de ces clients jusqu’à une heure avancée de la nuit, que la vente d’alcool au-delà d’une certaine heure l’après-midi est de nature à amplifier les nuisances sonores dès lors qu’il est consommé dans le voisinage immédiat du commerce et que le stationnement anarchique au droit de ce commerce provoque également des nuisances. Il mentionne également que ce commerce contribue, par son amplitude horaire élargie notamment le soir, à la dégradation récente de la sécurité et de la tranquillité publiques du quartier résidentiel.
6. Toutefois, pour établir la réalité de ces troubles, contestée par la société requérante, la commune d’Epinay-sur-Seine ne produit à l’instance qu’un échange de deux courriels, en date du 28 avril 2023, entre l’adjointe au responsable de son service de police municipale et une personne présentée comme une riveraine qui se plaint des nuisances aux abords du commerce. Il ressort des termes de cet échange que l’adjointe au responsable de la police municipale n’a pas été informée d’autres signalements. Il ne ressort en outre pas des pièces du dossier que les nuisances, dont s’est plainte la riveraine, ont été constatées par les services de police. Ce seul élément, produit à l’instance par la commune, ne saurait suffire à caractériser les nuisances relevées dans l’arrêté attaqué. Dans ces conditions, la société requérante est fondée à soutenir que la commune d’Épinay-sur-Seine ne justifie pas des troubles à l’ordre public de nature à fonder l’arrêté litigieux.
7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la SAS Hajaane est fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SAS Hajaane, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune d’Épinay-sur-Seine demande au titre des frais liés au litige. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune la somme de 1 500 euros au titre des frais liés au litige exposés par la SAS Hajaane.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 14 juin 2023 du maire d’Epinay-sur-Seine est annulé.
Article 2 : La commune d’Epinay-sur-Seine versera à la SAS Hajaane la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune d’Epinay-sur-Seine présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Hajaane et à la commune d’Epinay-sur-Seine.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gauchard, président,
M. Guiral, premier conseiller,
Mme Lamlih, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2024.
La rapporteure,
Mme Lamlih
Le président,
L. GauchardLa greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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