Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 30 sept. 2025, n° 2508678 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2508678 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2025 au tribunal administratif de Grenoble transmise au tribunal administratif de Lyon par ordonnance du 9 juillet 2025, M. C… B…, représenté par Me Zouaoui, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 juin 2025 par lequel la préfète de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen.
Il soutient que :
la requête est recevable ;
l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
l’arrêté a été pris sans examen de sa situation personnelle ;
l’arrêté n’est pas motivé ;
s’agissant de l’obligation de quitter le territoire :
la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
s’agissant de la décision fixant le pays de destination :
il justifie d’attaches sur le territoire français et d’une présence en France de trois ans ainsi que de garanties de représentation ;
s’agissant de l’interdiction de territoire :
la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Clément, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… B…, ressortissant tunisien né le 26 juillet 2002, est entré en France en septembre 2022. Par l’arrêté en litige du 3 juin 2025, la préfète de Haute-Savoie l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
2. En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par M. D… A…, directeur de la citoyenneté et de l’immigration de la préfecture, qui disposait à cet effet d’une délégation, en vertu d’un arrêté de la préfète de la Haute-Savoie du 7 avril 2025, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté litigieux vise les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il mentionne les éléments de faits relatifs à la situation de M. B…, notamment les conditions de son séjour en France, ainsi que les éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale à permettre à l’intéressé de comprendre les circonstances de fait ayant conduit la préfète à prendre les différentes décisions attaquées. L’arrêté précise par ailleurs qu’il n’est pas dénué d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 20 ans. L’arrêté litigieux est, par suite, suffisamment motivé.
4. En troisième lieu, il ne ressort, ni des termes de l’arrêté attaqué, ni d’aucune autre pièce du dossier que la préfète de la Haute-Savoie n’aurait pas procédé à un examen de la situation de M. B…, au vu des éléments fournis par le requérant, avant de prendre l’arrêté. Dès lors, le moyen tiré de l’absence d’examen de sa situation doit être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
6. Si le requérant soutient que les décisions portent atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, M. B…, entré récemment en France à l’âge de 20 ans ne fait état à l’appui de ses affirmations que de la circonstance qu’il est hébergé chez une connaissance. S’il fait état de liens avec une tante et de relations amicales, aucune pièce au dossier ne l’établit. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la préfète de Haute-Savoie a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations précitées, une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision portant obligation de quitter le territoire français. Pour les mêmes motifs,il n’est pas non plus fondé à soutenir que la préfète de Haute-Savoie aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par le requérant doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence les conclusions présentées à fin d’injonction.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et à la préfète de la Haute-Savoie.
Délibéré après l’audience du 15 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Journoud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
Le président,
M. Clément
L’assesseure la plus ancienne,
A. Duca
La greffière,
E. Seytre
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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