Rejet 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 28 mars 2025, n° 2303834 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2303834 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mai 2023, la société à responsabilité limitée Amada, M. B F, Mme D E, Mme I C, Mme J H et M. A G, représentés par MGR K), demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 mars 2023 par lequel le maire de la commune de Vauxrenard a interdit la circulation de groupes de plus de 10 véhicules tout-terrain motorisés sur l’ensemble des voies communales, chemins ruraux et forestiers relevant de la gestion domaniale de la commune, à compter du 17 mars et jusqu’au 20 mars 2023 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Vauxrenard la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de forme en ce que la signature du maire est illisible ;
— il méconnait le principe de sécurité juridique dès lors qu’il est intervenu tardivement et qu’il n’a pas fait l’objet d’une publicité régulière et de dispositions transitoires ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il porte une atteinte excessive à la liberté d’aller et de venir et à la liberté du commerce et que la mesure présente un caractère disproportionné ;
— il est entaché d’un détournement de procédure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2023, la commune de Vauxrenard, représentée par la société Lexspecialities, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato, première conseillère, pour exercer temporairement les fonctions de présidente de la 7ème chambre en application du second alinéa de l’article R. 222-17 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme de Tonnac,
— les conclusions de M. Gueguen, rapporteur public,
— et les observations de Me Michalon, représentant la commune de Vauxrenard.
Considérant ce qui suit :
1. La société Amada, agence de voyages spécialisée dans l’organisation de randonnées motorisées, a organisé, les 18 et 19 mars 2023, pour le compte de la société Yamaha, le festival « Yamaha Offroad Experience », regroupant plusieurs itinéraires de randonnée touristique réservés aux véhicules « quads » et « SSV » de la marque Yamaha, au départ de la commune de Régnié-Durette. Un des itinéraires prévus devait emprunter, durant 3 kilomètres, des voies situées dans la commune de Vauxrenard, dans le périmètre du massif d’Avenas, espace naturel sensible. Par un arrêté du 13 mars 2023, le maire de la commune de Vauxrenard a interdit la circulation de groupes de plus de dix véhicules tout-terrain motorisés sur l’ensemble des voies communales, chemins ruraux et forestiers relevant de la gestion domaniale de la commune pour la période du 17 mars au 20 mars 2023. La société Amada ainsi que cinq participants à la randonnée, M. B F, Mme D E, Mme I C, Mme J H et M. A G, demandent l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. () ».
3. En l’espèce, l’arrêté attaqué comporte, outre la signature de son auteur, la mention de son prénom et de son nom et de sa qualité de maire de la commune de Vauxrenard, permettant son identification. Par suite, le moyen tiré du vice de forme doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, d’une part, aux termes des dispositions de l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales : « () dans les communes de moins de 3 500 habitants, les actes réglementaires et les décisions ni réglementaires, ni individuelles sont rendus publics / 1° soit par affichage / 2° Soit par publication sur papier, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat / Soit par publication sous forme électronique, dans les conditions prévues au III. / () ».
5. La commune de Vauxrenard, qui compte moins de 3 500 habitants et n’est pas soumise à l’obligation de publication électronique de ses actes règlementaires, soutient, sans être contredite, que l’arrêté en litige a été affiché sur le tableau prévu à cet effet à l’entrée du bâtiment de la mairie et sur les voiries concernées par l’itinéraire de la randonnée. Elle produit en outre le courriel par lequel cet arrêté a été diffusé aux personnes inscrites sur la lettre d’information de la commune et transmis à la sous-préfecture et à la Gendarmerie de Beaujeu.
6. D’autre part, les requérants font valoir que le principe de sécurité juridique a été méconnu dès lors que l’autorité investie du pouvoir règlementaire n’a pas édicté de mesures transitoires afin d’éviter l’application immédiate de l’arrêté et de prévenir l’atteinte portée aux intérêts privés de la société organisatrice du « Yamaha Offroad Experience ». Toutefois, en l’espèce, eu égard notamment à la nature de l’arrêté litigieux, qui constitue une mesure de police justifiée par les nécessités de l’ordre public et de protection de l’environnement, il n’avait pas à comporter de mesures transitoires. En tout état de cause, il ressort en outre des pièces du dossier que la société Amada a reçu un courriel, le 15 juillet 2021, de la part du maire de Vauxrenard, l’informant que la commune ne souhaitait « pas accueillir cet évènement commercial et privé » et les requérants n’apportent, en tout état de cause, aucun élément sur les mesures transitoires qui auraient pu être édictées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe de sécurité juridique, à défaut d’une publicité de l’arrêté et en l’absence de dispositions transitoires, doit être écarté dans son ensemble.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales : « Le maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation et de la protection de l’environnement : / 1° Interdire à certaines heures l’accès de certaines voies de l’agglomération ou de certaines portions de voie ou réserver cet accès, à certaines heures ou de manière permanente, à diverses catégories d’usagers ou de véhicules () » et aux termes de son article L. 2213-4 : « Le maire peut, par arrêté motivé, interdire l’accès de certaines voies ou de certaines portions de voies ou de certains secteurs de la commune aux véhicules dont la circulation sur ces voies ou dans ces secteurs est de nature à compromettre soit la tranquillité publique, soit la qualité de l’air, soit la protection des espèces animales ou végétales, soit la protection des espaces naturels, des paysages ou des sites ou leur mise en valeur à des fins esthétiques, écologiques, agricoles, forestières ou touristiques ». Aux termes de l’article L. 161-5 du code rural et de la pêche maritime : « L’autorité municipale est chargée de la police et de la conservation des chemins ruraux » ; « L’autorité municipale est chargée de la police et de la conservation des chemins ruraux ». Selon les termes de l’article D. 161-10 de ce code : « Dans le cadre des pouvoirs de police prévus à l’article L. 161-5, le maire peut, d’une manière temporaire ou permanente, interdire l’usage de tout ou partie du réseau des chemins ruraux aux catégories de véhicules et de matériels dont les caractéristiques sont incompatibles avec la constitution de ces chemins, et notamment avec la résistance et la largeur de la chaussée ou des ouvrages d’art ». Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au maire de prendre les mesures nécessaires pour concilier les droits des usagers de la voie publique avec les problématiques liées à la conservation domaniale et la protection de l’environnement ainsi qu’à la préservation de la tranquillité publique.
8. D’une part, la commune de Vauxrenard fait valoir sans être contredite que l’organisation d’évènements de même nature que le « Yamaha Offroad Experience » est la cause de perturbation de la faune et de destruction de la flore et que son impact environnemental non négligeable et difficilement réparable est démontré par les conséquences des manifestations similaires s’étant déroulées par le passé. En outre, ainsi que l’allègue la commune en défense, le passage de véhicules motorisés tout terrain est susceptible d’entrainer une dégradation des sentiers et de l’espace naturel sensible du massif d’Avenas, qui abrite des espèces animales protégées. Par ailleurs, la commune fait valoir, sans être contredite, que la circulation d’un nombre important de véhicules sur des routes et chemins, alors qu’il ressort des pièces du dossier que la commune de Vauxrenard est largement boisée, induit un risque d’incendie et de pollution de l’air. Enfin, la circulation d’un nombre important de véhicules tout terrains motorisés, certes limitée à quelques kilomètres, génère des risques de nuisances sonores portant atteinte à la tranquillité publique, dans une commune de petite taille. Dans ces conditions, les requérants ne démontrent pas que l’arrêté attaqué ne serait pas nécessaire pour atteindre les objectifs visés à l’article L. 2213-4 du code général des collectivités territoriales.
9. D’autre part, si l’arrêté contesté concerne un périmètre géographique large, en ce qu’il vise « l’ensemble des voies communales, chemins ruraux et forestiers relevant de la gestion domaniale de la commune », il est limité dans son objet puisqu’il ne vise que la circulation de groupes de plus de dix véhicules tout-terrain motorisés. Il est également limité dans le temps dès lors que l’interdiction édictée ne porte que sur quatre jours. Enfin, la circulation reste libre sur les voies départementales traversant la commune. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’autorité municipale aurait commis une erreur d’appréciation en édictant la mesure contestée. Le moyen doit donc être écarté.
10. En dernier lieu, alors qu’il résulte de ce qui précède que la mesure en litige a été édictée en vue de la préservation de l’environnement et de la tranquillité publique dans la commune, les requérants n’apportent aucun élément précis de nature à démontrer l’existence d’une autre intention de la part de la collectivité, sans lien avec les objectifs poursuivis. Dès lors le moyen tiré du détournement de procédure ne peut qu’être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la société Amada, M. F, Mme E, Mme C, Mme H et M. G ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 13 mars 2023 par lequel le maire de la commune de Vauxrenard a règlementé temporairement la circulation sur les voies communales, chemins ruraux et forestiers. Par suite, les conclusions à fin d’annulation présentées par les requérants doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
13. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. F, de Mme E, de Mme C, de Mme H et de M. G, une somme de 100 euros chacun et à la charge de la société AMADA une somme de 1 000 euros à verser à la commune de Vauxrenard, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Amada, M. F, Mme E, Mme C, Mme H et M. G est rejetée.
Article 2 : M. F, Mme E, Mme C, Mme H et M. G, verseront chacun une somme de 100 euros à la commune de Vauxrenard en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La société Amada versera une somme de 1 000 euros à la commune de Vauxrenard en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la commune de Vauxrenard est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Amada, M. B F, Mme D E, Mme I C, Mme J H et à M. A G et à la commune de Vauxrenard.
Délibéré après l’audience du 14 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rizzato, première conseillère faisant fonction de présidente,
Mme Leravat, première conseillère,
Mme de Tonnac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2025.
La rapporteure,
A. de Tonnac
La première conseillère faisant fonction de présidente,
C. Rizzato
Le greffier,
Y. Mesnard
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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