Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 13 janv. 2026, n° 2600005 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2600005 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2026, M. A… C…, retenu au centre de rétention administrative d’Olivet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er janvier 2026 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
M. C… soutient que l’arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français :
- est entaché d’incompétence ;
- est insuffisamment motivé ;
- est illégal par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet d’Indre-et-Loire, qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga ;
- les observations de Me Tournier, représentant M. C… assisté de Mme D…, interprète assermentée en langue arabe, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- M. C…, assisté de Mme D…, interprète assermentée en langue arabe, qui indique avoir commencé à travailler, certes irrégulièrement, il y a un mois.
La prestation d’interprétariat s’est déroulée en visioconférence.
Le préfet d’Indre-et-Loire n’était ni présent ni représenté.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 10h32.
L’audience s’est tenue selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l’article L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Un procès-verbal a été établi dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 922-3 précité et à l’article R. 922-22 du même code. Me Tournier a pu s’entretenir avec son client préalablement à l’audience dans une salle dédiée aux entretiens entre les avocats et leurs clients en utilisant le moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission prévue au deuxième alinéa de l’article L. 922-3 précité.
Considérant ce qui suit :
M. C… est un ressortissant tunisien, né le 16 avril 2006 à Zarzis (République tunisienne). Par arrêté du 6 juillet 2024, le préfet de l’Essonne l’a obligé l’intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office. Par arrêté du 1er janvier 2026, le préfet d’Indre-et-Loire l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un arrêté du lendemain, la même autorité l’a placé en rétention administrative, placement prolongé par une ordonnance de la juge du tribunal judiciaire d’Orléans du 7 janvier 2026 confirmée par une ordonnance de la cour d’appel d’Orléans du surlendemain. M. C… demande au tribunal d’annuler cet arrêté du 1er janvier 2026.
L’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». L’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ». Enfin, selon l’article L. 613-2 de ce même code : « (…) les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
En premier lieu, par un arrêté n° 37-2025-10-07-00005 du 7 octobre 2025 non produit, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 37-2025-10015 du lendemain et non produit, le préfet d’Indre-et-Loire a donné à M. E… B…, directeur de cabinet, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme Florence Gouache, secrétaire générale, et de Mme Sandrine Jaumier, secrétaire générale adjointe, délégation pour signer l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision en litige cite les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles le préfet a fondé sa décision et précise que l’intéressé fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français édictée par le préfet de l’Essonne le 6 juillet 2024 notifiée le même jour par voie administrative à laquelle il n’a pas déféré, qu’il est présent en France depuis 2023 soit récemment sans pouvoir justifier d’une entrée régulière et en s’y maintenant irrégulièrement, n’entretenant aucun lien ancien et intense avec la France et enfin qu’il a été interpellé par les services de gendarmerie d’Indre-et-Loire le 1er janvier 2026 et placé en garde à vue pour des faits de conduite sans permis sous l’empire de stupéfiants et de maintien irrégulier sur le territoire. La décision est donc suffisamment motivée.
En troisième lieu, l’exception d’illégalité n’est pas recevable à l’encontre des décisions individuelles devenues définitives à l’exception des cas dans lequel il est demandé au juge des dommages et intérêts (CE, sect., 1er octobre 1966, n° 62351 ; CE, 28 juillet 2011, n° 336945, A).
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la décision portant obligation de quitter le territoire français du préfet de l’Essonne du 6 juillet 2024 a été notifiée au requérant par voie administrative le jour même et comportait les voies et délais de recours. Cette notification comportait les voies et délais de recours dont il est censé avoir pris connaissance. Il précise à l’audience ne pas avoir déposé un recours à l’encontre de cet arrêté. Dans ces conditions, la décision du 6 juillet 2024 doit être considérée comme devenue définitive et, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, il ne peut donc plus être contesté par la voie de l’exception d’illégalité. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, au demeurant assorti d’aucune précision, ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu, il résulte des dispositions citées au point 2 que l’autorité compétente doit, en cas de refus de délai de départ volontaire, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf circonstances humanitaires. La motivation de la durée de l’interdiction doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l’autorité compétente de faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe la durée de sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
En l’espèce, si le requérant soutient avoir en France son oncle et son cousin en situation régulière, il ne l’établit pas. S’il soutient que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public, il ne conteste pas avoir été interpellé le 1er janvier 2026 et placé en garde à vue pour des faits de conduite sans permis sous l’empire de stupéfiants ce qui constitue des faits graves eu égard aux conséquences majeures qu’ils auraient pu constituer sur la vie d’autrui. Par ailleurs, il est entré récemment en France et il est célibataire et sans enfant. Enfin, la circonstance qu’il encourrait des risques en cas de recours est sans incidence sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français qui n’est pas une décision fixant le pays de destination. Ainsi, en ne retenant pas de circonstances humanitaires justifiant qu’il ne prononce pas d’interdiction de retour à l’encontre de M. C…, le préfet d’Indre-et-Loire n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation eu égard aux considérations qui précèdent sur la durée et les conditions de séjour en France, ainsi que sur la situation familiale de l’intéressé. Enfin, en fixant la durée de cette interdiction de retour sur le territoire français à trois ans, cette autorité n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation eu égard à ces mêmes considérations.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 1er janvier 2026 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet d’Indre-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
Le greffier,
S. BIRCKEL
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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